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06/04/2022 | FRANCE | N°21NC02833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 avril 2022, 21NC02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat

le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2101218 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02833 le 29 octobre 2021, Mme B... C..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- eu égard au doute qui existe quant à l'authenticité des signatures des membres du collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elle doit être regardée comme ayant été privée de la garantie d'un examen collégial de sa situation médicale ;

- l'aggravation de son état de santé a eu pour effet de rendre obsolète l'avis du collège de médecins ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- eu égard à l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 18 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, et les observations de Me Dollé, pour Mme B... N'Dala, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 août 2019. Le 2 novembre 2019, elle a sollicité du préfet de la Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... C... relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 25 janvier 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. "

3. Si Mme B... C... soutient que l'avis rendu par les membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration 24 juin 2020 n'est pas régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré que les signatures électroniques figurant sur cet avis auraient été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification, l'avis de ce collège de médecins, qui ne constitue pas une décision administrative, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à satisfaire aux exigences posées par ces dispositions. Au demeurant, il n'est nullement démontré que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme B... C..., qui se borne à indiquer qu'à la date de la décision du préfet, l'avis des membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration daté du 24 juin 2020 était obsolète eu égard à l'évolution de son état de santé, n'établit, ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet, avant sa décision, des éléments d'information de nature, le cas échéant, à justifier une nouvelle consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En se fondant sur l'avis du 24 juin 2020, le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'irrégularité.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. Par un avis du 24 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité celle-ci pouvait en revanche bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante a produit une série de certificats et documents médicaux dont il ressort qu'elle a subi une intervention chirurgicale en 2017 au Maroc, suivie d'une prise en charge par radio-chimiothérapie, en vue du traitement d'un carcinome épidermoïde du sinus maxillaire gauche, pour lequel elle a été réopérée en France en 2019 et 2020. Elle produit en outre des comptes rendus d'examens médicaux de juillet et novembre 2021, postérieurs au refus de titre de séjour contesté, faisant état d'investigations à la suite de l'apparition d'une lésion tissulaire avec atteinte osseuse et concluant à la nécessité d'une discussion avec les ophtalmologues sur l'opportunité d'une intervention chirurgicale. Toutefois, aucun des documents produits ne permet de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet n'a pas fait une application inexacte du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que Mme B... C... pouvait, au regard de son état de santé, se prévaloir contre une mesure d'éloignement des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce qu'en l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante, la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... C....

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02833
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-06;21nc02833 ?
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