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06/04/2022 | FRANCE | N°21NC02582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 avril 2022, 21NC02582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103025 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 27 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103025 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, subsidiairement, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 5 mars 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 juin 2018. Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, M. A... a sollicité le 9 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle

4. M. A... est entré en France le 19 juin 2018 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant qu'il ait atteint plus de seize ans. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, pas retenu par l'arrêté, lequel se borne à souligner des éléments contextuels concernant le comportement du requérant, que sa présence en France soit constitutive d'une menace pour l'ordre public, M. A... a présenté sa demande de titre de séjour le 9 novembre 2020, soit dans l'année de ses dix-huit ans. Toutefois, en dépit du caractère généralement favorable de l'avis de la structure ayant accueilli M. A... et de l'absence apparente de lien avec sa famille en Guinée, il ressort également des pièces du dossier que le requérant présente d'importants problèmes d'absentéisme dans les différentes formations suivies. Le rapport de fin de prise en charge de sa structure d'accueil précise ainsi que M. A... a, dès son arrivée en France et son inscription en classe de troisième, été pénalisé par ses nombreux jours d'absentéisme. Malgré son inscription ensuite en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " réparation des carrosserie ", les problèmes d'absentéisme de M. A... se sont maintenus, il a ainsi cumulé 45 demi-journées d'absences non justifiées, équivalent à 161 heures de cours, au premier semestre de sa première année de CAP, 53 demi-journées d'absences non justifiées, équivalent à 148 heures de cours, au second semestre de cette première année et a enfin présenté 45 demi-journées d'absences non justifiées, équivalent à 161 heures de cours, au premier semestre de sa seconde année de CAP. Si M. A... soutient qu'il s'est rendu compte que le domaine de la réparation des carrosseries ne correspondait pas à ses souhaits et justifie avoir engagé, lors de sa seconde année de CAP, des procédures afin de se réorienter vers un CAP commercialisation et service en hôtel-café-restaurant en réalisant notamment plusieurs stages de courte durée, ces éléments ne sauraient à eux-seuls justifier les problèmes marqués d'absentéisme que M. A... présente depuis son année de troisième. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. Si M. A... est entré en France en juin 2018, à l'âge de 15 ans, avant d'être confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il ne justifie pas d'une intégration notable en terme scolaire ou professionnel. Il est par ailleurs constant qu'il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, au regard de ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. MARCHALLe président,

Signé : M. AGNEL

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N°21NC02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02582
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-06;21nc02582 ?
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