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06/04/2022 | FRANCE | N°21NC02097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 avril 2022, 21NC02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 24 février 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 100 euros pour chacun d'eux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de l

a loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 24 février 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 100 euros pour chacun d'eux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2100933, 2100934 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02097 le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Reich, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de cette convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02098 le 20 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Reich, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de cette convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. B... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, et les observations de Me Reich, pour M. B... et Mme D..., ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme D..., respectivement de nationalité serbe et kosovienne, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 22 juillet 2010. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2012. Ils ont sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 24 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de renvoi. M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 22 juin par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Sur la légalité des arrêtés du 24 février 2021

2. En premier lieu, M. et Mme D... reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation entachant les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 février 2021. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".

4. Dans ses avis du 18 mars et 17 août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé, respectivement, de Mme D... et de M. B..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les intéressés pouvaient en revanche bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Les requérants produisent une série de documents médicaux dont il ressort que Mme D... souffre de troubles anxio-dépressifs pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier et suit un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et que M. B... est atteint de diverses pathologies, en particulier d'une discopathie dégénérative, dont le caractère invalidant a justifié l'octroi d'une carte mobilité inclusion et pourrait nécessiter une chirurgie du rachis. Toutefois, aucun de ces documents n'est de nature à remettre en cause les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquels les intéressés peuvent bénéficier effectivement de traitements appropriés dans leur pays d'origine. L'attestation signée du président de l'association Roma Radna Mala Pozarevac indiquant que l'origine rom des requérants ne leur permet pas d'accéder aux soins nécessaires ne suffit pas à établir l'absence de possibilité d'un accès effectif à de tels traitements. Par suite, en obligeant Mme D... et M. B... à quitter le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 10° de l'article L. 511-4.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que si M. B... et Mme D..., sont entrés en France en 2010, ils n'y ont bénéficié d'une admission au séjour que sous couvert de récépissés de demande d'asile ou de titre de séjour. Rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent poursuivre leur vie privée et familiale dans l'un des pays où ils sont l'un et l'autre légalement admissibles, notamment la Serbie, où ils ont résidé avant leur entrée en France. Dans ces conditions, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions faisant obligation à M. B... et Mme D... de quitter le territoire français qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour des intéressés dans leurs pays d'origine. Au demeurant, si les intéressés font état des violences qu'ils auraient subies en Serbie de la part de policiers, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs craintes d'être exposés dans leur pays de renvoi à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par ces stipulations, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... et de Mme D... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02097, 21NC02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02097
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : REICH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-06;21nc02097 ?
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