La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2022 | FRANCE | N°20NC00422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 mars 2022, 20NC00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., M. A... B..., l'Earl du Faye et la société B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Verny a refusé de donner suite à leur mise en demeure et de procéder à l'entretien du chemin rural dit " D... ", d'enjoindre au maire de la commune de procéder à l'entretien du chemin rural et d'en reprendre l'enrobé, au besoin sous astreinte, et de condamner la commune de Verny à verser à la société B... la somme de 2

197,43 euros et à l'Earl du Faye, la somme de 959,16 euros, en réparation de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., M. A... B..., l'Earl du Faye et la société B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Verny a refusé de donner suite à leur mise en demeure et de procéder à l'entretien du chemin rural dit " D... ", d'enjoindre au maire de la commune de procéder à l'entretien du chemin rural et d'en reprendre l'enrobé, au besoin sous astreinte, et de condamner la commune de Verny à verser à la société B... la somme de 2 197,43 euros et à l'Earl du Faye, la somme de 959,16 euros, en réparation des préjudices subis du fait du défaut d'entretien normal de ce chemin.

Par un jugement n° 1805392 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée, enjoint au maire de la commune de Verny de réexaminer la demande de M. C... B..., M. A... B..., l'Earl du Faye et la société B..., et condamné la commune de Verny à verser à la société B... la somme de 2 197,43 euros et à l'Earl du Faye, la somme de 959,16 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 30 décembre 2020, la commune de Verny, représentée par Me Mertz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805392 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. B... et autres la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision contestée et retenu sa responsabilité, dès lors qu'elle n'est tenue à aucune obligation d'entretenir le chemin rural en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2020 et 3 novembre 2021, M. C... B..., M. A... B..., l'Earl du Faye et la société B..., représentés par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que soit mise à la charge de la commune de Verny la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mertz, pour la commune de Verny, ainsi que celles de Me Bertrand, pour M. B... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le chemin rural dit " D... ", situé sur le territoire de la commune de Verny, dessert les maisons d'habitation de MM. Pierre et René B..., et est utilisé par la société B... et l'EARL du Faye dans le cadre de leurs activités. Le 5 avril 2018, ces derniers ont mis en demeure la commune de Verny de procéder à l'entretien de ce chemin. Par un jugement du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse expresse à cette demande, enjoint au maire de la commune de Verny de la réexaminer, et condamné la commune à verser à la société B... la somme de 2 197,43 euros et à l'Earl du Faye, la somme de 959,16 euros. La commune de Verny relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 janvier 2020, postérieurement à l'audience, M. B... et autres ont déposé une note en délibéré accompagnée d'un extrait du bulletin municipal de Verny d'avril 1995, dans lequel le maire de l'époque faisait état de son projet de réaliser des travaux sur " le haut de la rue des Chenevières ", élément venant selon eux confirmer l'intention de la commune de prendre en charge l'entretien du D... situé dans le prolongement de cette rue. La commune fait valoir que, cette note en délibéré n'ayant été transmise à son conseil que le 31 janvier 2020, date de la lecture du jugement attaqué, elle n'a pas été mise à même de discuter cet élément nouveau.

3. Toutefois, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal n'en a pas tenu compte. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de son moyen, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une irrégularité en s'abstenant de soumettre cet élément au débat contradictoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du récapitulatif des " travaux de voirie dans la commune de Verny ", que cette dernière a fait procéder, en 1996, sur une longueur de de 160 mètres, à la pose d'enrobés de chaussée sur le chemin rural de Goin, qui constitue le prolongement de la rue des Chenevières. Il est constant que ces travaux ont amélioré la viabilité de ce chemin rural, mais la commune fait valoir qu'ils ne sauraient l'engager, dès lors qu'ils auraient été réalisés de manière gracieuse, à l'initiative du maire, sans délibération préalable du conseil municipal, au moyen de fonds de bennes d'enrobé à l'occasion du chantier de réfection de la rue des Chenevières. Toutefois, ces affirmations sont contredites tant par le volume d'enrobés requis, soit 80 tonnes selon un devis du 8 février 1996, que par la circonstance que le département de la Moselle, ainsi qu'en atteste le courrier du vice-président de son conseil général du 26 février 1996, a attribué à la commune des subventions distinctes pour, d'une part, les travaux de réfection de la rue des Chenevières et, d'autre part, ceux relatifs à la réfection de la chaussée du prolongement de cette rue. Dans ces conditions, alors même que ces travaux auraient été réalisés sans délibération préalable du conseil municipal, qu'ils n'auraient donné lieu qu'à des dépenses de fonctionnement, et non d'investissement, et que la chaussée réalisée en 1996 ne serait pas conforme aux normes, la commune doit être regardée comme ayant, accepté d'assumer, en fait, l'entretien de la portion du chemin rural sur laquelle elle est intervenue. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne pouvait pas légalement refuser d'exécuter son obligation d'entretien de ce chemin rural, et qu'elle a engagé sa responsabilité pour faute en omettant de procéder à cet entretien.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la commune de Verny ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune de Verny en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Verny est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verny, à M. C... B..., à M. A... B..., à l'Earl du Faye et à la société B....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe, le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 20NC00422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00422
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-02 Domaine. - Domaine privé. - Régime. - Gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-30;20nc00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award