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29/03/2022 | FRANCE | N°19NC03374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 mars 2022, 19NC03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'opposition à tiers détenteur en date du 5 septembre 2016, émise par la trésorerie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 163 252,81 euros.

Le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contenti

eux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019.

Par un jugement n° 1625903 du 26 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'opposition à tiers détenteur en date du 5 septembre 2016, émise par la trésorerie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 163 252,81 euros.

Le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019.

Par un jugement n° 1625903 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme C..., ainsi que les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2019 et 6 septembre 2021, ainsi que par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021 et non communiqué, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Wolf, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer les parties devant la juridiction de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, d'appeler à la cause la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail d'Alger et de condamner cette dernière à relever et garantir Mme C... des sommes qui lui sont réclamées ;

4°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 163 252,81 euros et d'ordonner la mainlevée et la restitution des fonds ;

5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 3 700 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'action en recouvrement n'était pas prescrite ; les actes produits par le défendeur ne permettent pas d'affirmer que le délai de prescription a commencé à courir en l'absence de preuve de la notification des titres exécutoires ou, subsidiairement, que cette prescription a été interrompue par des actes régulièrement notifiés ;

- le tribunal ne peut admettre qu'il existe une attestation de la caisse nationale des assurances sociales algériennes indiquant que le règlement des sommes réclamées est intervenu et déduire qu'il n'est pas établi que la créance aurait fait l'objet d'un paiement sans ordonner un supplément d'instruction ; en l'absence de demandes de pièces utiles à la solution du litige, le jugement doit être annulé et l'affaire renvoyée aux premiers juges ;

- si la cour décidait d'évoquer, il lui appartiendrait d'appeler à la cause la caisse nationale des assurances sociales algérienne, qui doit relever et garantir Mme C... des sommes qui lui sont réclamées ;

- il appartient à la cour de constater l'absence de bien-fondé de la créance, compte tenu du paiement par l'organisme social algérien et de l'absence de titre exécutoire notifié.

Par deux mémoires enregistrés les 3 mars 2020 et 1er octobre 2021, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Clamer, demandent à la cour de rejeter la requête de M. et Mme C..., ou à tout le moins de rejeter leur demande de première instance, et de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à supposer que la cour s'estime saisie de conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 5 septembre 2016, elle n'est pas compétente pour en connaître dès lors qu'une opposition à poursuite, portant sur la régularité de l'acte, relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour en connaître ;

- il ressort des courriers adressés par M. C... qu'il a reçu les titres exécutoires litigieux ; l'émission du commandement de payer a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement ;

- le magistrat rapporteur n'était tenu d'user de son pouvoir de demander des pièces qu'en cas d'insuffisance des éléments versés au dossier, ce qui n'est pas le cas ; l'organisme social algérien n'a en réalité jamais apuré la créance litigieuse ;

- subsidiairement, la demande de première instance est irrecevable en l'absence de production des titres de recette litigieux, ainsi qu'en raison de sa tardiveté ;

- l'intervention de la caisse nationale des assurances sociales est irrecevable en ce qu'elle est présentée pour la première fois en appel et manifestement dilatoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2021.

Par un courrier du 11 février 2022, les parties ont été informées que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de relever d'office :

- l'irrégularité du jugement car il se prononce sur des conclusions dirigées contre une opposition à tiers détenteur, alors que de telles conclusions relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ;

- l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions, ainsi que de celles tendant à la mainlevée de cette mesure et à la restitution des fonds ;

- l'incompétence de la juridiction administrative française pour connaître des conclusions dirigées contre la caisse algérienne tendant à ce qu'elle relève et garantisse Mme C... des sommes qui lui sont réclamées ; subsidiairement, l'irrecevabilité de ces conclusions présentées pour la première fois au cours de la procédure d'appel ;

- la tardiveté des conclusions présentées pour M. C... à l'encontre des titres exécutoires contestés dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai raisonnable d'un an suivant la notification des commandements de payer édictés à son encontre.

Par un courrier du 21 février 2022, M. et Mme C... ont présenté leurs observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande qu'il a regardée comme sollicitant l'annulation de l'opposition à tiers détenteur en date du 5 septembre 2016, émise par la trésorerie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et la décharge de l'obligation de payer la somme de 163 252,81 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions, applicables, en vertu du XVII de l'article 73 de la loi du 28 décembre 2017 visée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019, y compris aux instances en cours à cette date, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme C... contestant l'opposition à tiers détenteur en date du 5 septembre 2016 et sollicitant, en conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée dans cet acte de poursuite, ainsi que la mainlevée et la restitution des fonds, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le

bien-fondé de la créance. Le tribunal s'étant estimé, à tort, compétent pour connaître de telles conclusions, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il y soit besoin de se prononcer sur le moyen invoqué par les requérants pour contester la régularité de ce jugement. Les HUS devant être regardés comme demandant à la cour de statuer sur le fond du litige, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur les conclusions dirigées contre l'opposition à tiers détenteur et tendant à la mainlevée et à la restitution des fonds :

6. Ainsi qu'il a été dit, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 412-1 du même code précise : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou d'un mémoire régulièrement communiqué opposant une telle fin de non-recevoir, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

8. Les requérants doivent être regardés comme contestant non seulement l'opposition à tiers détenteur précédemment mentionnée mais aussi les titres exécutoires émis les 19 décembre 2007, 17 janvier 2008, 7 mars 2008, 10 mars 2008, 19 mars 2008, 20 mars 2008, 26 mars 2008, 7 avril 2008, 10 avril 2008 et 10 janvier 2011 mettant à leur charge des frais d'hospitalisation et de soins pour leur fille pour un montant total de 163 252,81 euros. Toutefois, ainsi que le soutiennent les HUS, ils n'ont pas produit les titres exécutoires litigieux. M. et Mme C... n'établissent ni même n'allèguent avoir engagé des démarches auprès de l'administration en vue d'obtenir communication des titres de perception concernés. En se bornant à faire valoir qu'ils n'ont pas reçu notification de ces documents et qu'il appartient au juge d'en solliciter la production par le défendeur, ils ne justifient pas de l'accomplissement de diligences pour en obtenir la communication. Dès lors, les HUS sont fondés à soutenir que les conclusions dirigées contre les titres exécutoires et contestant le bien-fondé des créances correspondantes sont irrecevables. Au surplus, ces conclusions sont tardives, dans la mesure, en tout état de cause, où elles émanent de M. C..., dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an à compter du 24 mai 2011, date à laquelle ce dernier avait reçu notification des commandements de payer du 11 mai 2011, procédant des titres litigieux.

Sur les conclusions dirigées contre l'organisme social algérien :

9. D'une part, les requérants demandent à la cour de condamner la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail d'Alger à relever et garantir Mme C... des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative française, alors, en tout état de cause, que les requérants ne se prévalent d'aucune subrogation dans les droits et obligations des HUS. Elles doivent dès lors être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

10. D'autre part, seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement. Dès lors notamment que le présent arrêt ne saurait, compte tenu de ce qui précède, préjudicier aux droits de l'organisme social algérien, les conclusions aux fins de déclaration de jugement commun présentées à son égard doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des HUS, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... sollicitent en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'agissant des sommes demandées devant les premiers juges ainsi que de celles sollicitées auprès de la cour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les HUS sur le même fondement, tant au titre de la première instance que de l'appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1625903 du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C... dirigées contre l'opposition à tiers détenteur du 5 septembre 2016 et tendant à la mainlevée et à la restitution des fonds, ainsi les conclusions à fin de garantie formées à l'encontre de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail d'Alger, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de leur demande de première instance et de leur requête d'appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... C..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail d'Alger.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La rapporteure,

Signé : A. SAMSON-DYELe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 19NC03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03374
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL ARBOR TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-29;19nc03374 ?
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