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24/03/2022 | FRANCE | N°21NC02873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100811 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A

..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100811 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le rapport de la direction zonale de la police aux frontières en date du 4 décembre 2021 cité par le préfet dans la décision contestée ne correspond pas à sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il était scolarisé lors du dépôt de sa demande et justifie avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant son seizième anniversaire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa scolarité et aux liens personnels qu'il a développés en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, déclare être né le 27 décembre 2002 à Man (Côte d'Ivoire) et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Aube jusqu'à sa majorité. Le 13 octobre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A..., ayant demandé l'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre, dans les circonstances de l'espèce, à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Dans son arrêté du 16 mars 2021, le préfet de l'Aube mentionne un rapport de la direction zonale de la police aux frontières en date du 4 décembre 2021, soit une date postérieure à l'arrêté en litige, dans lequel cette direction aurait relevé que " le passeport est falsifié au sens de l'article 441-2 du code pénal ". En outre, ce même rapport indiquerait également que les documents d'état civils produits, à savoir un jugement supplétif du 10 septembre 2020, l'acte de signification du jugement du même jour, le certificat de non appel du 12 octobre suivant et l'acte de naissance délivré le même jour, sont des faux en écriture publique au sens de l'article 441-4 du code pénal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la direction zonale de la police aux frontières du 8 février 2021 relatif à la situation de M. A... que celui-ci a produit au soutien de sa demande de titre sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une copie intégrale du registre des naissances, délivrée le 26 novembre 2019, un certificat de nationalité ivoirienne et un passeport. Par ailleurs, si son passeport a été établi au regard de ces documents dont l'authenticité n'est pas établie, ce rapport indique toutefois qu'il est authentique. Dans ces conditions, eu égard aux mentions erronées sur l'arrêté en litige relatives aux documents d'état civil permettant d'établir la minorité du requérant, le préfet de l'Aube a entaché son arrêté d'une erreur de fait. Cette erreur étant de nature à modifier l'appréciation portée par le préfet de l'Aube sur la situation personnelle de M. A... et notamment sa minorité, celui-ci est fondé à soutenir que ledit arrêt est entaché d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaquée du 16 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu et à l'évolution de la situation de l'intéressé, il y a seulement lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois. Dans cette attente, en raison de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A... à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A....

D E C I D E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2020 et l'arrêté du 16 mars 2021 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gaffuri, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube et au bureau de l'aide juridictionnelle.

2

N° 21NC02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02873
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc02873 ?
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