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24/03/2022 | FRANCE | N°21NC02828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100409 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021

, M. B..., représenté par Me Mine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100409 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Mine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet se fonde, pour lui refuser le titre de séjour, sur la circonstance qu'il a été absent de France pendant plusieurs mois ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle de manière approfondie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de son séjour et de la stabilité de sa situation en France ;

- en indiquant qu'il ne peut bénéficier d'aucune attribution de plein droit d'un titre de séjour, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit dans la mesure où au regard de son excellent parcours scolaire il pouvait bénéficier d'un titre " étudiant " en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'adopter ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- et les observations de Me Mine, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 2 novembre 2001, de nationalité libyenne, est entré régulièrement en France avec ses parents en 2012. Après être retourné en Lybie en 2018 avec sa famille, il est revenu sur le territoire français le 14 septembre 2020 et a sollicité, le 6 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivre un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, si le préfet de la Marne fait état dans son arrêté du 27 novembre 2020 de la circonstance que M. B... est retourné en Lybie avec sa famille en 2018 après avoir vécu en France et y a résidé plusieurs mois avant de revenir sur le territoire français, il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'il se fonde sur ce motif pour refuser de l'admettre au séjour. Dès lors, M. B... ne saurait soutenir que le préfet s'est fondé sur un motif erroné en droit et par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas non plus des termes de cet arrêté que le préfet de la Marne n'a pas examiné sa situation personnelle de manière approfondie. La circonstance que la décision ait été prise en moins d'un mois n'est pas une circonstance de nature à le démontrer. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de fait de la situation du demandeur. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en raison d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 313-2 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonnée[s] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. "

5. Nonobstant le sérieux de la scolarité antérieure de M. B... en France et la circonstance qu'il soit inscrit, à la date de l'arrêté en litige, dans un établissement d'enseignement supérieur en France et y suit les cours avec assiduité, il est constant qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour prévu par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 pour être exempt de la production d'un tel visa puisqu'il a interrompu sa scolarité en France en 2018. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu estimer que M. B... ne pouvait pas se voir attribuer un titre de séjour en qualité d'étudiant.

6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne se soit cru en situation de compétence liée pour adopter cet arrêté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. B... a vécu en France entre ses onze et ses dix-sept ans, il est constant qu'il a quitté la France en 2018 avec ses parents pour la Lybie et n'est revenu sur le territoire français que le 14 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi sa scolarité en France avec sérieux, a été distingué par plusieurs prix délivrés par la ville de Reims et était inscrit pour l'année scolaire 2020-2021 en première année de classe préparatoire au grands écoles, en filière physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Toutefois, célibataire et sans enfant, il n'établit pas avoir développé de liens particuliers sur le territoire français tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il ne serait pas en mesure de rejoindre sa famille en cas de retour en Lybie, il n'a apporté aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ses conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite. M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Marne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 21NC02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02828
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc02828 ?
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