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24/03/2022 | FRANCE | N°21NC02784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC02784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101134 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101134 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raisons de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 21 janvier 1977 à Everan (Arménie), de nationalité arménienne, a déclaré être entrée en France le 18 août 2011 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 février 2013. Par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile dont le rejet a été confirmé en dernier ressort par la CNDA le 19 juin 2014. Le 7 janvier 2019, le préfet de l'Aube a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour dont la légalité a été confirmée par la présente cour dans un arrêt du 4 février 2020. Mme B... a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour et par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la décision portant refus de séjour :

4. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

5. Si Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis 2011, d'une part, elle ne le démontre pas par les pièces qu'elle verse au dossier et d'autre part, il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2013 et en 2019. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son concubin et de sa fille née en 2005, scolarisée en France depuis sa classe de sixième, il ressort des pièces du dossier que son concubin réside irrégulièrement sur le territoire français tandis qu'il n'est ni allégué, ni établi que la cellule familiale n'aurait pas la possibilité de reconstituer en Arménie où sa fille pourrait poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, si Mme B... fait valoir qu'elle participe à des activités de bénévolat notamment dans le domaine culturel et produit des attestations en ce sens, elle ne démontre pas ainsi une intégration telle qu'elle devrait être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ses conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. "

8. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français, prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. En outre, la décision en litige vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a interdit à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 21NC02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02784
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc02784 ?
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