La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°21NC02690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100848 du 22 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg

a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100848 du 22 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée, ne repose pas sur l'examen de sa situation personnelle ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire : est entachée d'erreur de droit au regard des a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1986, est entré irrégulièrement en France en septembre 2019, accompagné de son épouse, ressortissante géorgienne, et de leur fille C... née le 27 avril 2014, selon ses déclarations. Le 2 octobre 2019, il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 31 décembre 2019 et 8 juin 2020. Le 7 février 2020 il a été interpellé par les services de la police aux frontières à Strasbourg et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 7 février 2021, la préfète du Bas-Rhin d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin avait accordé à l'épouse de M. B... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable jusqu'au 16 juin 2021 pour motif médical. Il s'ensuit, alors que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse et ses deux enfants en bas âge n'est pas contestée, qu'en prenant à l'encontre de l'intéressé les mesures attaquées sans examiner la nécessité de sa présence aux côtés de ses enfants et de son épouse pendant la durée de son traitement, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à demander l'annulation des arrêtés attaqués.

Sur l'injonction :

4. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B... en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'office sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Snoeckx d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 2100848 du 22 février 2021 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés pris par la préfète du Bas-Rhin le 7 février 2021 à l'encontre de M. B... sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Snoeckx, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N°21NC02690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02690
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc02690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award