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10/03/2022 | FRANCE | N°21NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21NC00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2003522 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Burkatziki...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2003522 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Burkatziki, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant biélorusse, né le 18 janvier 1985, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 29 mars 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2015. Il a fait ensuite l'objet d'un refus de titre de séjour du 11 décembre 2017 confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 mars 2018, puis par la Cour administrative d'appel de Nancy le 22 juin 2018. Le 17 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour au regard de l'ensemble des éléments communiqués par l'intéressé et du défaut d'examen de sa situation particulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.

Sur son bien-fondé :

3. En premier lieu, par arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation de signature à Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Bas-Rhin et signataire des décisions attaquées, à signer toute décision relevant des attributions et compétences de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11-7°, L. 313-14, L. 511-1-I 3° et L. 511-1 II et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il évoque les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, les rejets de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, ainsi que le précédent refus de titre de séjour dont il a fait l'objet en 2017, sa situation familiale et la promesse d'embauche dont il bénéficie. Ainsi, l'arrêté expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C... fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis huit ans, qu'il fait des efforts d'intégration, notamment en apprenant le français, en participant à des actions de bénévolat au sein de l'association culturelle russe et en postulant à un emploi en qualité de plombier, et qu'il a noué des relations amicales fortes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'aurait plus d'attache familiale en Biélorussie, son pays d'origine. De plus, la participation à des cours de français et à une association culturelle russe ne démontrent pas une insertion particulière de l'intéressé en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, les décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ( ...) ". Même si M. C... fait valoir bénéficier d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plombier en date de juin 2019, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu ces dispositions en prenant la décision contestée.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

N° 21NC00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00162
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-10;21nc00162 ?
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