Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société EMPX et la société Techniplafond ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Seichamps à verser la somme de 1 568,54 euros à la société EMPX et la somme de 7 806,70 euros à la société Techniplafond. Elles lui ont également demandé de suspendre l'exécution du titre de perception d'un montant de 95 820,12 euros, émis le 8 avril 2019 par la commune de Seichamps, et d'annuler ce titre de perception.
Par un jugement nos 1703327 et 1901729 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 10 septembre 2020, la société EMPX, représentée par Me Vincent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1703327 et 1901729 du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 ;
2°) d'annuler le titre de perception du 8 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seichamps la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 1703327 ;
- c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 8 avril 2019, le tribunal s'est fondé sur le caractère définitif du décompte général de son marché ;
- la résiliation de son marché étant injustifiée, les conséquences onéreuses de cette mesure ne sauraient être mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, la commune de Seichamps, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de la société EMPX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, qui ne critique pas le dispositif du jugement en ce qu'il se prononce sur la demande enregistrée sous le n° 1703327, est dans cette mesure irrecevable, et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante, tant à cet égard qu'en ce qui concerne le jugement de la demande enregistrée sous le n° 1901729, n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luisin pour la commune de Seichamps.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'opération de réhabilitation de son centre socioculturel, la commune de Seichamps, avait confié l'exécution des travaux du lot n° 6 " plâtrerie-peinture " à un groupement solidaire d'entreprises constitué de la société EMPX, mandataire, et de la société Techniplafond. Le 6 octobre 2017, la commune a résilié ce marché pour faute, aux torts et risques de ces sociétés. Puis, le 8 avril 2019, après avoir établi le décompte général du marché ainsi résilié en y intégrant les surcoûts résultant du marché de substitution conclu pour en achever l'exécution, son maire a émis un titre de perception d'un montant de 95 820,12 euros correspondant au solde de ce décompte. Les sociétés EMPX et Techniplafond ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part de condamner la commune de Seichamps à les indemniser des préjudices qu'elles ont subis du fait de la résiliation, selon elles irrégulière et injustifiée, de leur marché, et, d'autre part, de prononcer la suspension et l'annulation du titre de perception du 8 avril 2019.
2. La société EMPX relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande enregistrée par le tribunal sous le n° 1703327 :
3. Le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions indemnitaires de la demande comme étant irrecevables, en l'absence de réclamation indemnitaire préalablement adressée à la commune et, par suite, de décision préalable de cette dernière à ce sujet.
4. La requérante, qui ne conteste pas ce motif s'agissant des conclusions indemnitaires de la demande, fait valoir que c'est à tort que le tribunal l'a également retenu pour rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il se prononce sur le caractère injustifié de la mesure de résiliation en litige. Toutefois, la critique du bien-fondé de cette mesure ne constitue pas une conclusion présentée au tribunal, mais s'analyse comme un simple moyen soulevé par les sociétés EMPX et Techniplafond à l'appui de leurs prétentions, lesquelles n'ont pas d'autre objet que l'indemnisation des préjudices qu'elles estiment avoir subis de son fait.
5. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions de la demande en les analysant comme ayant un caractère exclusivement indemnitaire, ni par suite qu'il a entaché son jugement d'irrégularité en les rejetant comme étant irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, sans se prononcer sur le moyen soulevé à leur appui.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande enregistrée par le tribunal sous le n° 1901729 :
6. Le tribunal a rejeté les conclusions de la demande après avoir écarté le moyen unique soulevé par les sociétés EMPX et Techniplafond, mettant en cause le bien-fondé de la créance correspondant au solde du décompte général du marché résilié, au motif que ce décompte, dont les intéressées ont reçu notification le 8 octobre 2018 et qu'elles n'ont pas contesté dans le délai de 45 jours prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, est devenu définitif en application de son article 13.4.5. La requérante fait valoir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif, dès lors que sa précédente demande enregistrée par le tribunal sous le n° 1703327 faisait, par elle-même, obstacle à ce que le décompte général du marché résilié acquière un caractère définitif.
7. Aux termes de l'article 48.4 du cahier des clauses administratives générales, dans sa rédaction applicable au marché résilié en litige en vertu des stipulations de l'article 2 de son cahier des clauses administratives particulières: " En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire (...) Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ". Ces stipulations, applicables lorsqu'un marché a été régulièrement résilié, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié. La circonstance qu'un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux soit notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l'entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet. Ce décompte général ne peut acquérir un caractère définitif et faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions du cocontractant dont le marché a été résilié dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d'une demande contestant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues.
8. A supposer que les sociétés EMPX et Techniplafond aient entendu, par leur demande enregistrée sous le n° 1703327, obtenir du tribunal qu'il établisse le décompte général du marché résilié, elles n'ont, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, présenté aucune réclamation préalable à ce sujet, de sorte que le contentieux n'a pas été lié. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la saisine du tribunal a empêché le décompte général du marché résilié d'acquérir un caractère définitif.
9. Le motif retenu par le tribunal n'étant pas autrement discuté, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigée contre le titre de perception émis le 8 avril 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Seichamps, que les conclusions à fin d'annulation de la société EMPX ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Seichamps, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société EMPX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EMPX la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Seichamps en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société EMPX est rejetée.
Article 2 : La société EMPX versera à la commune de Seichamps la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EMPX et à la commune de Seichamps.
N° 20NC00404 2