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08/02/2022 | FRANCE | N°21NC01679

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 février 2022, 21NC01679


Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 janvier 2021, sous le n° 21EX01, M. A... B..., représenté par Me Gourinat, demande l'exécution de l'arrêt n° 18NC00731-18NC00737 du 3 mars 2020 par lequel la cour a annulé la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 octobre 2015 en tant qu'elle met à la charge de M. B... un montant de contribution spéciale correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, a déchargé le requérant du paiement d

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Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 janvier 2021, sous le n° 21EX01, M. A... B..., représenté par Me Gourinat, demande l'exécution de l'arrêt n° 18NC00731-18NC00737 du 3 mars 2020 par lequel la cour a annulé la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 octobre 2015 en tant qu'elle met à la charge de M. B... un montant de contribution spéciale correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, a déchargé le requérant du paiement de la somme correspondante, a réformé le jugement de première instance en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'intéressé d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B..., ainsi que la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par des lettres des 6 janvier, 31 mars et 28 avril 2021, la présidente de la cour a invité l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le ministère de l'intérieur à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient en retarder l'exécution.

Par une lettre du 31 mai 2021, Me Gourinat a informé la cour de l'absence de réponse de l'administration à ses relances et des difficultés importantes que l'absence d'exécution de la décision juridictionnelle fait subir à son mandant.

Par une ordonnance du 4 juin 2021, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18NC00731-18NC00737 du 3 mars 2020.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2021, M. B..., représenté par Me Gourinat, conclut à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, d'exécuter l'arrêt n° 18NC00731-18NC00737 du 3 mars 2020 dans toutes ses dispositions et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration persiste à lui réclamer le paiement de la somme de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale alors que, du fait de l'annulation prononcée par la cour, seule reste à sa charge la somme de 3 266 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;

- en méconnaissance des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 10 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas procédé au mandatement d'office de la somme de 1 500 euros, mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par la cour en application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021 rendue par bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris et maintenue par celle du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 10 juillet 1980 ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. D'autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. / (...) ".

3. Enfin aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

4. M. B... fait valoir notamment, sans être contredit par les pièces du dossier, que, nonobstant le dispositif de l'arrêt n° 18NC00731-18NC00737 du 3 mars 2020, devenu définitif, l'Office français de l'immigration et de l'intégration persiste à lui réclamer un montant de contribution spéciale de 7 040 euros, correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, et qu'il s'est abstenu, en outre, de lui verser la somme de 1 500 euros mise à sa charge par la cour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Office n'ayant produit aucun mémoire avant la survenance de la clôture d'instruction le 30 septembre 2021, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 11 août 2021, il est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi exposés par le requérant dans ses écritures.

5. Toutefois, l'arrêt n° 18NC00731-18NC00737 du 3 mars 2020, qui annule la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 octobre 2015 en tant qu'elle met à la charge de M. B... un montant de contribution spéciale correspondant à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, et décharge le requérant du paiement de la somme correspondante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il fait, en outre, obstacle, nonobstant l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 23 octobre 2015, à ce que ce titre de perception, qui est dépourvu de base légale, soit mis en application.

6. De même, le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 prévoit que, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice, dont l'expiration permet au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle de procéder au mandatement d'office. Ces dispositions permettent ainsi à M. B... de demander, pour leur application, le mandatement d'office de la somme de 1 500 euros qui lui est due en exécution de l'arrêt n° 18NC00731-18NC00737 du 3 mars 2020.

7. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de l'exécution, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat de procéder au mandatement d'office prévu au deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

9. Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées, non pas contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais contre l'Etat, doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01679
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP CLEMANG GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-08;21nc01679 ?
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