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08/02/2022 | FRANCE | N°21NC00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 février 2022, 21NC00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2003076, 2003136 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 6 mars 2021, M. E..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2003076, 2003136 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. E..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de manière régulière et ininterrompue en France depuis plus de 5 ans ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;

- dans le contexte de restriction des vols internationaux liés à la pandémie de coronavirus, le délai accordé est insuffisant.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. E..., ressortissant italien, né le 6 décembre 1956 au Maroc, déclare être entré sur le territoire français en mars 2012 accompagné de son épouse, Mme A... C..., également ressortissante italienne. Le 4 mai 2018, M. E... a sollicité son admission au séjour. Cette demande a été implicite rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un jugement n° 1901313 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. E... fait appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. F... B..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale à la préfecture. Cet arrêté, qui énumère limitativement les différentes attributions pour lesquelles M. B... dispose d'une délégation de signature, est suffisamment précis quant au champ de cette délégation. Cet arrêté donne notamment délégation à M. B... pour signer les décisions de refus de séjour, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dès lors que ces dispositions ont été intégralement transposées en droit interne.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". L'article L. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit que : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; (...) / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". Enfin aux termes de l'article R. 122-1 de même code alors en vigueur : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que tout citoyen de l'Union européenne, ainsi que tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne constituant pas une menace pour l'ordre public et ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années dispose d'un droit de séjour permanent. Sauf à ce qu'il ait perdu le bénéfice de son droit au séjour permanent du fait de son absence pendant une durée de plus de deux années consécutives en France, l'intéressé peut solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit lui être remise dans les meilleurs délais.

6. M. E... soutient qu'il résiderait en France de manière légale et ininterrompue depuis huit ans et qu'il aurait en conséquence acquis un droit au séjour permanent sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de sorte qu'il aurait dû se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article R. 122-1 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... n'a bénéficié que d'autorisations temporaires de séjour du 15 janvier au 14 août 2014, puis du 11 mars 2020 au 23 novembre 2020. Si M. E... justifie également avoir exercé une activité professionnelle en France d'octobre à décembre 2013, de janvier à avril 2014, d'avril à août 2017 puis de février à mai 2018 avant de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2019, ces différentes périodes d'activités professionnelles ne lui ont ouvert, sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des droits au séjour d'une durée limitée et qui, en prenant également en compte les périodes sur lesquelles il bénéficiait d'autorisations temporaires de séjour, ne couvrent pas une période de cinq années consécutives. M. E... ne verse au dossier aucun autre élément permettant de justifier qu'il disposait sur l'un des autres fondements de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un droit au séjour régulier. Par suite, M. E... ne justifie avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années et n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait, au jour de l'arrêté litigieux, d'un droit au séjour permanent en France. Le moyen doit ainsi être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions alors applicables de l'article L. 121-1 du code précité, citées au point 4, que les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code. Il ne résulte pas, en revanche, des dispositions de ce code que les ressortissants des Etats membres peuvent se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers. Il suit de là que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s'il peut se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour, ne peut, en revanche, invoquer le bénéfice des dispositions nationales de droit commun pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des dispositions de l'article L. 313-14 du même code.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. E... est entré selon ses déclarations en France en mars 2012 avec son épouse, Mme A... C..., également ressortissante italienne. Sa conjointe souffre d'un handicap sévère engendrant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et était bénéficiaire de ce fait de l'allocation aux adultes handicapés. Pour autant, M. E... n'apporte aucun élément justifiant d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et n'allègue, ni même n'établit que sa conjointe, également en situation irrégulière, ne pourrait pas le suivre en cas de retour en Italie, pays dont elle a également la nationalité. Il n'est notamment pas justifié qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement ou d'un suivi médical adapté à son état de santé. Le préfet fait au demeurant valoir à ce titre sans être contredit que l'Italie a mis en place des dispositifs d'aide aux adultes handicapés équivalents à ceux existant en France. Si le requérant indique que ses enfants seraient présents en France, ces derniers sont majeurs et le requérant n'apporte aucun élément démontrant la réalité et l'intensité des liens existants avec ces derniers. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. E..., la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé qu'aurait commise le préfet en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

10. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte la vulnérabilité et l'état de santé de l'épouse de M. E... pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours, alors que l'arrêté litigieux fait état de sa situation de handicap. Le moyen doit être écarté.

12. En troisième lieu, d'une part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision d'éloignement est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que les mesures accessoires à cette dernière, découlent du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement et ses accessoires, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

13. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français ainsi que sur les mesures accessoires à cette dernière, qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

14. M. E..., qui a sollicité le 4 mai 2018 la délivrance d'un titre de séjour et a donc pu à cette occasion apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, a été avisé du réexamen de sa situation par l'administration dans le cadre de l'exécution du jugement n° 1901313 du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2020 et disposait alors de la possibilité de présenter de manière utile et effective tout nouvel élément pertinent qu'il jugeait susceptible d'influer sur la décision de l'autorité préfectorale. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté.

15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de 30 jours.

16. M. E... soutient que, dans le contexte de restriction des vols internationaux liés à la pandémie de coronavirus et au vu de la situation sanitaire en Italie, le délai accordé était insuffisant. Pour autant, le requérant ne produit aucun élément permettant de retenir qu'à la date de la décision attaquée, il lui était impossible de regagner l'Italie ou que les restrictions existant dans ce pays lui empêchaient d'y entrer. En conséquence, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Pour les mêmes motifs que ceux présentés aux points 12 à 14, le moyen tiré de ce que la décision a été adoptée en méconnaissance du droit de M. E... d'être entendu doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 21NC00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00673
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-08;21nc00673 ?
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