Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé successivement au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 21 septembre 2016 et 9 mai 2017 par lesquelles le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, d'une part, a mis fin à ses fonctions de secrétaire général, d'autre part, a refusé de le réintégrer dans ces fonctions.
Par un jugement n° 1603411-1701828 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 18NC01208 du 24 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 1603411-1701828 du tribunal administratif de Nancy du 13 février 2018, ainsi que les décisions du président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges des 21 septembre 2016 et 9 mai 2017.
Par une décision n° 437034 du 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 18NC01208 de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 octobre 2019 et a renvoyé le jugement de l'affaire à cette cour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me Radius, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603411-1701828 du tribunal administratif de Nancy du 13 février 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges des 21 septembre 2016 et 9 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est, venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant que, du fait du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Epinal le 22 mars 2016, lequel a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 mai 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges se trouvait en situation de compétence liée pour le radier des cadres, nonobstant le caractère non définitif de la condamnation pénale prononcée à son encontre et les dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, les premiers juges ont méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges n'ont pas expliqué, de manière claire et intelligible, les raisons juridiques pour lesquelles il a été radié des cadres ;
- définitivement privé de son emploi après trente ans d'ancienneté, il a été licencié de manière arbitraire, en violation des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, des articles 3, 4 et 7 de la convention internationale du travail n° 158 du 22 juin 1982 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur et des articles 36 et 68 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- ses droits fondamentaux, tels son droit à un procès équitable, son droit à la présomption d'innocence, son droit d'être entendu dans le cadre de son licenciement et son droit à un double degré de juridiction garanti à l'article 2 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été violés à plusieurs reprises ;
- il a été révoqué sans bénéficier des garanties procédurales de la procédure disciplinaire et a notamment été privé, sans nécessité impérieuse, de son droit à être entendu par un conseil de discipline ;
- la distinction opérée par son employeur entre sa situation et celle de la personne recrutée le 14 mai 2012 en qualité d'agent contractuel sur un poste de conseillère en communication n'est pas justifiée, dès lors que cette dernière, bien que condamnée par le tribunal correctionnel d'Epinal à une peine d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle pendant un an, assortie de l'exécution provisoire, exerce toujours ses fonctions au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges ;
- la décision du 21 septembre 2016 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 36 et 68 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, dès lors que son employeur, qui ne pouvait ignorer que l'interdiction d'exercer pendant un an l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, prononcée par le tribunal correctionnel d'Epinal, était temporaire et susceptible, comme en l'espèce, d'être infirmée par la cour d'appel de Nancy, aurait pu le reclasser ou le suspendre dans l'attente de la sanction pénale définitive ;
- en prononçant sa radiation des cadres, la décision en litige va au-delà de l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d'Epinal ;
- elle méconnaît les principes de la présomption d'innocence et de l'application immédiate des sanctions pénales plus douces ;
- elle méconnaît également les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 et celles des articles 4 et 7 de la convention internationale du travail n° 158 du 22 juin 1982 ;
- la décision du 9 mai 2017 méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 et celles des articles 4 et 7 de la convention internationale du travail n° 158 du 22 juin 1982 ;
- la décision en litige méconnaît également les dispositions des articles 36, 40, 45 et 68 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est, venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, représentée par la société à responsabilité limitée " Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ", conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ;
- la convention internationale du travail n° 158 du 22 juin 1982 ;
- le code de l'artisanat ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Poupot pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. Titularisé le 1er juin 1985 en qualité de moniteur de gestion, M. A... B... exerçait ses fonctions au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges depuis le 22 juin 1985. Promu secrétaire général adjoint le 1er novembre 1992, il est devenu, à compter du 6 décembre 1993, le secrétaire général de cet établissement public. Le requérant a été accusé d'avoir favorisé, entre le 14 mai 2012 et le 10 novembre 2015, l'embauche et la carrière en qualité de conseillère en communication au sein du secrétariat général d'une jeune femme avec laquelle il aurait entretenu des relations extraprofessionnelles, alors que le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ne permettait pas le recrutement de l'intéressée en contrat à durée indéterminée et que son niveau de rémunération était manifestement excessif au regard de sa formation et de son expérience professionnelle. Il a été condamné, le 10 mai 2016 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Epinal, pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant un an l'activité professionnelle ayant permis la commission des infractions. Cette peine complémentaire ayant été assortie de l'exécution provisoire en application du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, estimant que ce jugement a entraîné de plein droit, en ce qui concerne le requérant, la perte de sa qualité d'agent statutaire, a, par une décision du 21 septembre 2016, mis fin à ses fonctions de secrétaire général et l'a radié des effectifs de l'établissement public. Puis, saisi le 27 avril 2017 par M. B... d'une demande tendant à sa réintégration à l'issue de la période d'interdiction, il a refusé d'y faire droit par une décision du 9 mai 2017, au motif que, eu égard aux fonctions de l'intéressé, aux circonstances de l'affaire ayant donné lieu à sa condamnation pénale et au retentissement de cette condamnation, l'intérêt du service s'opposait à ce qu'il fût réintégré. Le requérant a saisi successivement le tribunal administratif de Nancy de deux demandes tendant à l'annulation des décisions des 21 septembre 2016 et 9 mai 2017. L'intéressé ayant relevé appel du jugement n° 1603411 et 1701828 du 13 février 2018, qui rejette ses demandes, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt n° 18NC01208 du 24 octobre 2019, a annulé le jugement et les décisions contestés. Enfin, à la suite du pourvoi en cassation formé par la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, cet arrêt a été annulé par une décision n° 437034 du 10 décembre 2020 du Conseil d'Etat, lequel a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des motifs du jugement contesté que, au vu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 10 mai 2016 de la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée d'un an d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, qui faisait obstacle sur ce point au caractère suspensif de l'appel formé contre ce jugement, les premiers juges ont considéré que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, qui ne pouvait que se borner à tirer les conséquences d'une telle condamnation, était tenu de prononcer la cessation des fonctions de M. B... entraînant la perte de la qualité d'agent de cet établissement, alors même que le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ne prévoit pas une telle cause de cessation de fonctions et que l'intéressé a fait appel du jugement du 10 mai 2016. En estimant que la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative rendait inopérants les moyens dirigés contre la décision du 21 septembre 2016, ils n'ont pas méconnu l'étendue de leur office, ni porté atteinte au droit à un procès équitable garanti au premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité pour ce motif.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, s'il est susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement contesté, est, en revanche, sans incidence sur sa régularité. Par suite, il ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des motifs du jugement contesté que les premiers juges ont expliqué, de manière claire et intelligible, les raisons juridiques pour lesquelles M. B... avait été radié des cadres. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 21 septembre 2016 :
5. D'une part, aux termes de l'article 131-10 du code pénal : " Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 131-27 du même code : " Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. ". Aux termes de l'article 131-28 du même code : " L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction. ". Aux termes de l'article 432-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : (...) 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (...). ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Aux termes de l'article 36 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er résulte : - de l'admission à la retraite ; - de la démission régulièrement acceptée ; - du licenciement dans les cas prévus à l'article 40 ; - de la révocation prévue à l'article 61. ". Aux termes de l'article 68 du même statut : " En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le président de l'établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / L'agent suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement. ".
7. L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public, même en l'absence de disposition de son statut prévoyant une telle hypothèse et même si cette condamnation, dont l'exécution provisoire a été décidée par le juge répressif, n'est pas devenue définitive.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 10 mai 2016, par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Epinal pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à la peine complémentaire, assortie de l'exécution provisoire, d'interdiction d'exercer pendant un an l'activité professionnelle ayant permis la commission des infractions. Compte tenu des motifs de sa condamnation et de l'emploi de secrétaire général qu'il occupait alors, il ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, quand bien même il aurait été suspendu en vue de l'exercice de poursuites disciplinaires. Dans ces conditions, alors même que l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle était limitée à une durée d'un an et aux seules fonctions ayant permis la commission des infractions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, au regard notamment des articles 36 et 68 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, en prononçant sans texte la radiation de l'intéressé des effectifs de l'établissement public. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges et alors que, en tout état de cause, la décision en litige ne présente pas le caractère d'une mesure de licenciement, ni d'une sanction pénale ou disciplinaire, les autres moyens invoqués par M. B... à l'encontre de cette décision sont inopérants et ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision du 9 mai 2017 :
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le refus de réintégrer M. B... dans ses fonctions à l'issue de la période d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle prononcée par le juge répressif, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges a considéré qu'une telle réintégration était de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement et à compromettre l'intérêt du service, eu égard aux fonctions de secrétaire général exercées par l'intéressé avant sa radiation, aux circonstances de l'affaire ayant donné lieu à sa condamnation pénale et au retentissement de cette condamnation. D'une part, la décision en litige ne présentant pas le caractère d'une mesure de licenciement, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 et des articles 4 et 7 de la convention internationale du travail n° 158 du 22 juin 1982, ainsi que des dispositions des articles 36, 40, 45 et 68 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, doivent être écartés comme inopérants. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de ses " trente années de loyaux services " et à soutenir que, n'ayant jamais utilisé la presse comme tribune judiciaire, il n'est pas responsable du retentissement de sa condamnation pénale, M. B... ne démontre pas que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le réintégrer dans l'intérêt du service. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est, venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est.
N°20NC03628 2