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03/02/2022 | FRANCE | N°20NC02852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 février 2022, 20NC02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 et de l'amende de l'article 1736 du code général des impôts pour non-déclaration de comptes bancaires à l'étranger.

Par un jugement n° 1803059 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Goffin Va...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2011 et de l'amende de l'article 1736 du code général des impôts pour non-déclaration de comptes bancaires à l'étranger.

Par un jugement n° 1803059 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Goffin Van Aken, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes ayant fait l'objet de la condamnation pour abus de confiance ont été comptabilisées, selon les règles de la comptabilité d'engagement, au titre de son activité de notaire, déclarées à ce titre et imposées à l'impôt sur le revenu et ne peuvent donc être imposées à nouveau ; ces sommes ayant été déclarées dans le cadre de son activité relevant de l'adhésion à un centre de gestion agréé, elles ne pouvaient faire l'objet de la majoration de 25 % en vertu du 1° de l'article 158-7 du code général des impôts ;

- en tout état de cause, les sommes détournées sont relatives à une activité de conseil exercée en Allemagne et ne sont imposables que dans cet Etat en vertu de l'article 12 de la convention fiscale franco-allemande ;

- en admettant l'imposition des recettes provenant des détournements, il conviendrait d'admettre en déduction les dépenses qui s'y rapportent sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts, lesquelles s'élèvent à 21 516,98 euros ;

- c'est à tort que le jugement a estimé que l'amende pour non-déclaration de comptes à l'étranger n'a pas été mise en recouvrement alors que tel a pourtant été le cas ; la déclaration de ces comptes ayant été régularisée, l'amende n'est pas due et l'administration ne saurait l'écarter au motif que l'examen de sa situation fiscale personnelle était en cours, dès lors que cette procédure a été annulée ;

- étant adhérent à un centre de gestion agréé, et les sommes litigieuses étant comprises dans son activité couverte par l'adhésion, le délai de reprise de deux ans de l'alinéa 2 de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est bien applicable de sorte que les rappels relatifs aux revenus de l'année 2011 étaient prescrits et comme aucune pénalité ne lui a été appliquée aux années postérieures à 2011, l'exception en cas de pénalités n'était pas applicable ; la proposition de rectification du 10 mai 2016 n'a donc pu interrompre le délai de reprise, même si celui-ci avait été de trois ans ; le délai de reprise étendu de dix ans n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que ce délai est une exception au premier alinéa de l'article L. 169 et non pas au deuxième alinéa et dès lors que les sommes litigieuses ont été déclarées et ne se rapportent pas à une activité occulte ; en tout état de cause, des faits d'abus de confiance ne sauraient constituer une activité susceptible de faire l'objet d'une déclaration d'activité au sens de l'article 371 AJ de l'annexe 2 au code général des impôts ; à tout le moins, une mise en demeure de déposer était nécessaire ;

- des sommes provenant d'un abus de confiance commis à titre occasionnel ne sauraient constituer un revenu ;

- les avis de mise en recouvrement des 31 mars et 30 juin 2017 ne correspondent pas aux sommes qui lui ont été notifiées ; n'ayant pas été précédés d'une proposition de rectification, ils doivent donner lieu à décharge ;

- l'avis du 31 mars 2017 méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en l'absence d'indication du montant des droits, pénalités et intérêts de retard, attestant l'opacité de la procédure suivie à son égard ;

- la mise en recouvrement des impositions est intervenue plus d'un an après la proposition de rectification en méconnaissance de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-50-20160706 et BOI-CF-PGR-10-40, laquelle est parfaitement invocable puisque reprend les termes d'une instruction administrative de 2011 ;

- les impositions mises à sa charge sont disproportionnées en ce qu'elles excèdent 70 % des revenus considérés en violation de l'article 1 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, il conviendrait de limiter l'imposition à ce plafond de 70 % soit la somme de 16 844 euros ;

- l'amende infligée par le tribunal correctionnel à raison des mêmes faits doit venir en déduction, en application du principe non bis in idem résultant de l'article 4 du 7ème protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des décisions du conseil constitutionnel, des sommes qui lui ont été assignées par l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerçait la profession de notaire en tant qu'associé de la société civile professionnelle (SCP) A... et A..., dont les bénéfices sont imposables entre les mains de ses associés en vertu de l'article 8 du code général des impôts. Par jugement du 23 juillet 2015, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a reconnu coupable du délit d'abus de confiance à raison de détournements de fonds commis au préjudice de la SCP A... et A... au cours de l'année 2011. L'administration fiscale, après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a porté à la connaissance de M. A..., par proposition de rectification du 10 mai 2016, qu'elle entendait imposer la somme de 24 063 euros, ainsi appréhendée, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par deux avis d'imposition du 21 juin 2017 le service a mis en recouvrement les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à ce bénéfice assortis de la pénalité de 80 % pour activité occulte prévue par le c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. La réclamation préalable contre ces impositions supplémentaires et pénalités présentée par M. A... le 20 février 2018 a été rejetée par l'administration le 16 mars 2018. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et sur l'amende pour non-déclaration de comptes bancaires à l'étranger :

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". Aux termes enfin de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites qu'un contribuable, sous réserve de l'application du 2ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, n'est pas recevable à réclamer contre une imposition qui n'a pas encore été mise en recouvrement et qu'il n'est pas recevable à porter devant le juge de l'impôt une imposition contre laquelle il n'a pas réclamé.

3. Il résulte de l'instruction que l'amende pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger n'a été mise en recouvrement que le 2 décembre 2019 et il ressort de la réclamation du 20 février 2018 qu'elle ne concernait pas cette imposition. Par suite, c'est à juste titre que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre cette amende comme irrecevables et les conclusions de la requête d'appel dirigées contre cette amende sont elles-mêmes irrecevables.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'imposition ci-dessus analysés, que l'administration n'a pas mis en recouvrement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Par suite, c'est à juste titre que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre cette imposition comme irrecevables et les conclusions de la requête d'appel dirigées contre cette contribution sont elles-mêmes irrecevables.

Sur le principe de l'existence et de la qualification du revenu :

5. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des constatations du juge pénal reprise dans la proposition de rectification du 10 mai 2016, que M. A... a encaissé sur des comptes ouverts à son nom en Allemagne des chèques remis par les clients de la SCP A... et A... en règlement d'émoluments dus à cette société et a appréhendé directement une somme remise en espèces par des clients pour le même motif. M. A... ayant détourné et appréhendé ces sommes, à hauteur de 24 063 euros, c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts que l'administration a entendu les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2011 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces faits ont été commis de manière ponctuelle. Si M. A... soutient que ces faits ont été commis à raison d'un conflit avec son associée, une telle circonstance, en l'admettant établie, demeure sans influence sur l'existence et la qualification du revenu.

7. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte de ses propres déclarations au cours des auditions dans le cadre de la procédure pénale, reprises dans la proposition de rectification, que les recettes correspondant aux versements effectués par les clients de la SCP A... et A... n'ont pas été inscrites dans sa comptabilité si ce n'est, dans quatre cas identifiés par l'intéressé, l'inscription au crédit du compte client d'une écriture de " remise sur émoluments ", laquelle a eu pour effet de diminuer les recettes imposables. Les opérations illicites de détournements de fonds effectuées par M. A... n'ont ainsi ni été comptabilisées, ni déclarées, au titre de l'activité réglementée de notaire de l'intéressé au travers de la SCP A... et A.... Les revenus de cette activité sont par suite distincts de son activité de notaire et M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il les avait déjà déclarés.

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne l'évaluation d'office :

8. Aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 169 dudit livre, dans sa rédaction alors applicable : " L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... s'est livré à une activité illicite de détournement de fonds imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dont il n'a pas déclaré les résultats, distincte de son activité réglementée de notaire. Une telle activité constitue une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration pouvait régulièrement évaluer d'office les profits issus de ces détournements sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, sans être tenue de mettre au préalable le contribuable en demeure de déposer la déclaration annuelle de revenus prévue par les dispositions de l'article 97 du code général des impôts, s'agissant d'une activité illicite.

En ce qui concerne les avis d'imposition :

S'agissant des mentions des avis d'imposition :

10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 256-1 de ce livre : " Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".

11. Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées, comme en l'espèce, par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis d'imposition complémentaire ne comporteraient pas certaines mentions ou entacheraient d'opacité la procédure sont inopérants.

S'agissant des sommes mises en recouvrement :

12. Par les deux avis d'imposition du 21 juin 2017, l'administration a mis en recouvrement le supplément d'impôt sur le revenu, les suppléments de contributions sociales, ces rappels étant assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte, le tout pour les revenus et les sommes indiquées dans la proposition de rectification du 10 mai 2016 étant entendu que ni l'amende pour non déclaration de comptes à l'étranger, ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus n'ont été mises en recouvrement par ces actes. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces deux avis d'imposition ne correspondraient pas aux impositions et pénalités visées dans la proposition de rectification du 10 mai 2016. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les impositions ci-dessus visées seraient irrégulières faute d'avoir été précédées par une proposition de rectification.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-allemande :

13. Si M. A... soutient que les sommes litigieuses seraient imposables en Allemagne en application de la convention fiscale franco-allemande, ci-dessus visée, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

En ce qui concerne la prescription :

14. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".

15. Si M. A... revendique l'application du délai de prescription abrégé prévu en faveur des adhérents à une association de gestion agréée et soutient que des faits de détournements de fonds ne sont pas susceptibles de constituer une activité devant faire l'objet d'une déclaration à un centre de formalité des entreprises, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.

16. L'instruction administrative reprise désormais sous la référence BOI-CF-IOR-10-50 ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il vient d'être fait application susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, M. A... ne saurait utilement soutenir que cette instruction prescrirait que les impositions faisant suite à une procédure d'évaluation d'office pour activité occulte devraient être mise en recouvrement, à peine de prescription, dans l'année de la proposition de rectification. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 150 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-40, laquelle a trait aux droits d'enregistrement et non à l'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable :

17. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'a pas déclaré les sommes litigieuses, en particulier dans le cadre de son activité de notaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elles ont été doublement imposées.

19. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ". Il résulte des dispositions précitées qu'une dépense engagée pour l'exercice d'une activité illicite ne peut être regardée, de ce seul fait, comme non déductible des revenus bruts retirés de cette activité. M. A... se prévaut de dépenses déductibles de son bénéfice d'un montant de 21 516,98 euros retracées dans un tableau détaillé produit à l'appui de sa requête. Toutefois, ce seul document est insuffisant pour établir que les dépenses dont il s'agit ont effectivement été engagées en vue de la réalisation des détournements de fonds. Au demeurant, il résulte des libellés de ces différentes charges qu'elles sont liées à l'activité de notaire de M. A..., distincte de l'activité de détournement de fonds ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

20. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés ". S'il n'est pas contesté que M. A... est adhérent d'une association de gestion agréé pour son activité de notaire, il n'établit en revanche pas être adhérent à un tel organisme pour son activité distincte de détournement de fonds. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a majoré de 25% les revenus en litige imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.

21. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

22. Si M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel à une amende de 20 000 euros en répression du délit d'abus de confiance dont il a été reconnu coupable, il n'est pas fondé à soutenir que cette somme devrait venir en déduction, par application des règles ci-dessus rappelées ou sur le fondement des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, des impositions mises à sa charge à raison des sommes qu'il a détournées dès lors qu'une imposition ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'une sanction. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été sanctionné à plusieurs reprises pour les mêmes faits.

23. En se bornant à alléguer, par un calcul au demeurant erroné puisqu'incluant à tort les majorations, que les impositions ayant frappé le revenu évalué d'office atteignent un taux confiscatoire supérieur à 70 % des sommes imposables en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales relatif au droit au respect des biens et devraient être limitées à ce plafond, il n'établit pas, ce faisant, que le paiement de ces sommes a porté une atteinte telle à sa situation financière qu'il caractériserait une mesure disproportionnée ou un abus du droit de percevoir des impôts et d'autres contributions en violation de ces stipulations. Par suite, et en tout état de cause, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AGNELLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N° 21NC02852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02852
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux. - Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GOFFIN VAN AKEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-03;20nc02852 ?
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