Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, à hauteur respectivement de 5 586 euros, 2 051 euros, et 9 028 euros.
Par un jugement n° 1800526 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2020 et le 11 août 2021, M. B..., représenté par Me Heckel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat de réservation qu'il a signé le 8 septembre 2010 avec la S.C.I. " Le Jardin des Artistes " pour un appartement en vente en l'état futur d'achèvement, ayant été enregistré avant le 31 décembre 2010 et 1'acte notarié ayant été signé avant le 31 janvier 2011, le taux de 25% prévu au IV de l'article 199 septvecies du code général des impôts devait bien s'appliquer ; c'est parce que les travaux de construction de l'immeuble avaient été réalisés que le contrat de vente notarié, signé le 10 janvier 2011, n'indique pas qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement ; cet acte authentique, qui réitère la promesse de vente initiale, n'est que la concrétisation ultérieure de l'accord conclu le 8 septembre 2010 ; il a acquis un bien achevé dans le cadre d'une " queue de programme " immobilier ;
- en vertu de l'article 1589 du code civil, la date qu'il convient de retenir pour la qualification de l'opération est celle du contrat de réservation signé le 8 septembre 2010 avec la S.C.I. " Le Jardin des Artistes ", lequel est conforme aux dispositions de l'article L-261-15 et R -261-2 à R-261-31 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il indique qu'il porte sur une vente en l'état futur d'achèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 10 janvier 2011, M. B... a acquis un appartement situé à Strasbourg. S'étant placé sous le régime de faveur du dispositif dit " Scellier ", il a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu de 2011 à 2015, en application de l'article 199 septvicies du code général des impôts, à raison d'un investissement immobilier locatif neuf, calculée sur la base d'un taux de 25 % du prix de revient du logement. A la suite d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 25 octobre 2016, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a notamment substitué au taux de 25 % initialement appliqué celui de 15 %. Le service a en conséquence assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015, pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 8 713 euros, 5 054 euros, 21 851 euros. M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
2. D'une part, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...) IV. ' La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de : - 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ; - 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ; - 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012. (...) ". Aux termes de l'article 62 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 261-10 du même code : " Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. (...). Aux termes de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation : " I.- La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. (... ) ".". Aux termes de l'article L. 261-3 dudit code : " Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-3 du code civil : " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. ".
4. Il résulte de ces dispositions combinés que les logements visés à l'article 62 de la loi de finances pour 2010, qui bénéficient de l'application du taux de réduction d'impôt de 25 % visé au IV de l'article 199 septvecies du code général des impôts, sont ceux qui ont fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement prévue par les dispositions des articles L. 261-3 et L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, et à la condition que cette vente en l'état futur d'achèvement ait été précédée d'une part, du contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du même code, signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et qu'elle ait fait l'objet d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'acte authentique signé le 10 janvier 2011 par M. B..., seulement intitulé " Acte de vente ", ne comporte aucune référence à la date d'achèvement des opérations de construction ni les mentions habituellement insérées dans un acte de vente en l'état futur d'achèvement relatives à la propriété et la jouissance du bien, au stade d'avancement des travaux, aux garanties spécifiques attachées à la vente en l'état futur d'achèvement et aux modalités de paiement du prix. A ce dernier titre, l'acte de vente comporte une clause concernant les modalités du versement de la totalité du prix qui indique qu'un acompte de 1 000 euros doit être versé immédiatement, le solde d'un montant de 275 000 euros devant être versé quinze jours après sa signature. Il évoque également le contrat de réservation du 8 septembre 2010 en se bornant à mentionner que " le vendeur s'est obligé vis-à-vis de l'acquéreur à lui vendre par préférence les locaux objet de la présente vente ". Cet acte indique par ailleurs que M. B... a la propriété et la jouissance de l'appartement à compter de l'acte de vente. En outre, il n'est pas contesté que M. B... a indiqué dans la déclaration modèle H2, qu'il a déposée le 4 février 2011 au service du cadastre, que la date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien est intervenue le 30 septembre 2010, soit quelques jours après la signature du contrat de réservation du 8 septembre 2010 et qu'il avait fait l'acquisition de cet appartement après son achèvement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'acte de vente du 10 janvier 2011 portait sur un bien achevé et non sur une vente en l'état futur d'achèvement, nonobstant les circonstances d'une part, que M. B... avait conclu avec la SCI " Le jardin des artistes ", le 8 septembre 2010, un contrat de réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement et d'autre part, que les travaux de construction de l'appartement en litige étaient achevés lors de la signature de l'acte de vente précité parce qu'il avait été acquis en " queue de programme immobilier ".
6. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en vertu de l'article 1589 du code civil, la date qu'il convient de retenir pour la qualification de l'opération est celle du contrat de réservation signé le 8 septembre 2010 avec la SCI " Le Jardin des Artistes " au motif qu'il porte sur une vente en l'état futur d'achèvement alors que, comme il vient d'être dit, l'acte de vente du 10 janvier 2011 porte sur un bien achevé. Par conséquent, M. B... ne pouvait pas se prévaloir de la réduction d'impôt au taux de 25 % prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts, réservée aux logements acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
La rapporteure,
Signé : L. STENGER Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
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N° 20NC00523