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27/01/2022 | FRANCE | N°21NC02409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 janvier 2022, 21NC02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du 10 mars 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement nos 2103061, 2103062 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la co

ur :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC02409, le 30 août 2021, M. B... C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du 10 mars 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement nos 2103061, 2103062 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC02409, le 30 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Mehl, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021, en ce qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dans la mesure où le préfet n'a pas pris en compte sa demande d'autorisation de travail ;

- il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis du collège des médecins de l'OFII est trop ancien ; le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur ce point ;

- l'avis est irrégulier dans la mesure où il ne comprend ni la durée prévisible du traitement de l'enfant, ni les conditions de son voyage ;

- le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire dans la mesure où les éléments sur lesquels se sont fondés les médecins du collège de l'OFII pour estimer que l'enfant pouvait être soigné au A... ne sont pas versés au débat ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle ne prend pas en compte la demande d'autorisation de travail qu'il a formulé ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de sa fille ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne mentionne pas sa demande d'autorisation de travail ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC02410, le 30 août 2021, Mme D... C..., représentée par Me Mehl, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2021, en ce qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 21NC02409.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1985 et 1991, de nationalité marocaine, sont entrés régulièrement en France le 13 novembre 2018, sous couvert d'un visa court séjour, afin d'y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 5 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 novembre 2019, M. et M. C... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 10 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 mars 2021.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 21NC02409, 21NC02410 présentées par M. et Mme C... sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre pout statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté litigieux. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

4. Si M. et Mme C... soutiennent que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en présumant de la validité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans que les éléments de fait sur lesquels il se fonde ne soient versés au dossier, une telle erreur de droit, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement.

Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail de M. C... a été réceptionnée par les services préfectoraux le 10 mars 2021, soit le jour de l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, en ne mentionnant pas cette demande dans ses décisions, la préfète du Bas-Rhin n'a, en toute hypothèse pas entaché celles-ci d'un défaut d'examen complet de la situation de M. C.... En tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucun principe que la préfète serait tenue de répondre à toutes les demandes de titres dont elle est saisie dans un seul et même arrêté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11 de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / (...) d) la durée prévisible du traitement. : Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.(...) ".

7. D'une part, si M. et Mme C... soutiennent que l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a été rendu le 9 mars 2020 est trop ancien pour fonder l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur l'état de santé de leur fille, ils ne versent au dossier aucun élément démontrant que l'état de santé de leur enfant ou les considérations relatives à sa prise en charge dans leur pays d'origine ont évolué significativement depuis cette date. D'autre part, il ressort de cet avis que si l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays. Compte tenu de ce motif, le collège n'était pas tenu de mentionner la durée prévisible des soins, précision qui ne s'impose que dans le cas où l'étranger doit demeurer en France pour y recevoir les soins appropriés. Il n'était pas davantage tenu de mentionner des conditions spécifiques de voyage puisqu'il estime que leur fille peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du collège des médecins serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté comme manquant en fait.

8. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le préfet doive soumettre à discussion les informations sur la qualité du système de santé et l'offre de soins dans le pays d'origine de l'étranger sur lesquelles le collège de médecins de l'OFII a fondé son avis.

Sur les décisions portant refus de séjour :

9. En premier lieu, M. et Mme C... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 15 juillet 2021.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de M. et Mme C... est polyhandicapée en raison d'une malformation cérébrale d'origine génétique et nécessite un suivi médical régulier, ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 12 décembre 2019, 8 septembre 2020 et 30 novembre 2020, que leur fille ne pourrait pas être prise en charge au A.... Par ailleurs, les requérants se prévalent du témoignage d'un médecin et d'articles non datés faisant état des mauvaises conditions de soins au A..., des mentions d'un rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants au A... et des observations du comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées pour soutenir que leur fille ne pourrait pas être convenablement suivie et traitée au A.... Ils font également valoir que leur fille bénéficie d'une orientation vers un institut d'éducation motrice par une décision du 15 janvier 2020 et fréquente effectivement l'institut depuis le 13 septembre 2021. Cependant, compte tenu de la nature des troubles invoqués par les requérants et eu égard aux éléments avancés par la préfète du Bas-Rhin, ces pièces, faisant état de manière générale des déficiences du système de santé marocain, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'existence d'un traitement approprié pour leur fille dans son pays d'origine, un tel traitement n'étant pas nécessairement équivalent à celui dont elle bénéficie en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et Mme C... n'ait pas été pris en compte par la préfète du Bas-Rhin dans ses décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour, ces décisions n'ayant ni pour objet ni pour effet d'entraîner la séparation des membres de cette famille. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

14. Eu égard à ce qu'il a été dit au point 10, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.

15. Si M. et Mme C... soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent aucun élément spécifique au soutien de leurs allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé, étant précisé qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'aucune circonstance médicale liée à l'état de santé de leur enfant ne fait obstacle à un retour dans leur pays d'origine. Partant, le moyen titré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 21NC02409 et n° 21NC02410 de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

Nos 21NC02409, 21NC02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02409
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-01-27;21nc02409 ?
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