Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2100022 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. B..., représenté par Me Erdem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté 8 décembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc, né le 6 juin 1977, est entré en France en 1981 dans le cadre d'un regroupement familial. Condamné, au mois de janvier 2001, par le tribunal correctionnel de Besançon à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, il est alors retourné en Turquie jusqu'au 27 septembre 2013, date à laquelle il est revenu en France, muni d'un visa de court séjour, accompagné de sa fille mineure née le 3 février 2007. Le 5 août 2020, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il fait appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet du Doubs portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. B... est entré pour la première fois en France à l'âge de quatre ans, dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Toutefois, il est constant qu'il a quitté le territoire français, en exécution d'une interdiction judiciaire, en 2001 à l'âge de 24 ans, et qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ne séjournait à nouveau en France que depuis sept ans. Si ses parents, ses frères et sa sœur sont installés depuis une très longue durée en France, le requérant ne justifie pas l'intensité de ses relations avec eux. Si M. B... soutient qu'il vit depuis 2014 en concubinage avec une ressortissante française, la seule attestation de cette dernière ne permet pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation à la date du refus de séjour contesté. Les pièces relatives à l'état de santé de cette dernière et à l'existence de grossesses non abouties ne permettent pas davantage d'établir une relation préexistante avec le requérant. Leur mariage étant intervenu postérieurement à l'arrêté en litige, il est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par ailleurs, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il est démuni d'attaches en Turquie, pays dans lequel il a vécu de 2001 à 2013 et où sa fille mineure est née et a vécu jusque l'âge de six ans. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que M. B... compose avec son enfant se reconstitue en Turquie. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Compte tenu de motifs exposés au point 3 et dès lors qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu, que la scolarité de la fille mineure de M. B... ne pourra pas se poursuivre en Turquie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3. 1 de la convention des droits de l'enfant doivent être écartés.
6. En second lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 21NC01312