Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2007440 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. D..., représenté par
Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une admission au séjour ou un titre de séjour de plein droit ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- le préfet a inexactement apprécié sa situation en estimant qu'il était entré irrégulièrement en France ;
- il justifiait, au jour de sa demande de titre de séjour, d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse, ressortissante française, ce qui lui ouvrait droit à l'application des dispositions du 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- l'arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1978, s'est marié le 7 février 2020 avec Mme A... B..., de nationalité française, à Illzach. Le 27 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. M. D... fait appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur les fondements des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". En application de l'article L. 313-2 de ce code, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives, la première délivrance de la carte de séjour temporaire, est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. Enfin, selon le dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
3. Si M. D... soutient, sans plus de précision, être entré en France " en 2019 ", alors qu'il était titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 8 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa demande de titre de séjour, il a déclaré, de façon contradictoire, être entré en France le 10 juin 2020. Les éléments avancés par le requérant, en particulier les photographies avec son épouse datant de l'été 2019 et la circonstance qu'il s'est marié en France le 7 février 2020, ne permettent pas d'établir que cette déclaration serait erronée. Au regard de l'ensemble des pièces du dossier, il n'est pas établi que M. D... serait en réalité entré en France pour la dernière fois pendant la période de validité de son permis de séjour italien. Enfin, le requérant, qui n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la possession d'un tel titre aurait eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, dès lors que M. D... ne justifie pas de la régularité de sa dernière entrée sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, le préfet du Haut-Rhin a légalement pu refuser, pour ce motif, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen individuel de la situation de M. D....
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. D... est entré en France pour la dernière fois, selon ses propres déclarations, au mois de juin 2020. A la date de l'arrêté litigieux, son mariage avec une ressortissante française datait de moins d'un an et leur communauté de vie, dont l'ancienneté ne peut être établie de manière précise au regard des pièces du dossier, était, en tout état de cause, récente. Si le requérant se prévaut également de l'intensité des liens qu'il a développé avec la fille de son épouse, ceux-ci sont également récents. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'est pas démuni d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 21NC01058