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31/12/2021 | FRANCE | N°21NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoqué de ses fonctions de surveillant pénitentiaire.

Par un jugement n° 2003970 du 1er avril 2021 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 et des mémoires enregistrés le 23 juin 2021, 13 octobre

2021 et 26 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Cuny, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoqué de ses fonctions de surveillant pénitentiaire.

Par un jugement n° 2003970 du 1er avril 2021 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 et des mémoires enregistrés le 23 juin 2021, 13 octobre 2021 et 26 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Cuny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la sanction de la révocation est disproportionnée au regard de sa manière de servir, de l'absence de trouble dans le fonctionnement du service à la suite de sa réintégration, du fait qu'il a été particulièrement choqué par l'agression subie par ses deux collègues deux jours auparavant et des carences de l'administration à la suite de ces agressions et alors que l'interdiction d'exercer les fonctions de gardien de prison n'obligeait pas l'administration à le révoquer.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le décret n° 2010-1711 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Cuny, assistant M. A... également présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Strasbourg depuis l'année 2010, a fait l'objet d'une mesure de révocation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 juin 2020, pris après avis du conseil de discipline du 12 février 2020. M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation ". Aux termes de l'article 6 du décret du 30 décembre 2010 ci-dessus visé : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le personnel de l'administration pénitentiaire (...) ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ". L'article 12 de ce décret dispose que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements ". L'article 15 de ce décret ajoute que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire a le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 4 décembre 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 décembre 2019, l'ayant reconnu coupable de violences volontaires aggravées, que M. A..., le 28 octobre 2018, a porté quatorze coups violents sur la personne d'un détenu. Il ressort de ces mêmes décisions de justice que, contrairement à ce qu'avait déclaré M. A..., ce détenu n'avait eu à son égard aucun geste ou comportement agressif ou provocant et n'avait fait preuve ni de rébellion ni de résistance. En commettant des violences volontaires à l'encontre d'un détenu alors qu'il n'était pas en situation d'usage légitime de la force, et en tout état de cause, de manière disproportionnée, M. A... a gravement manqué à l'honneur et à ses devoirs envers les personnes qui lui étaient confiées. Si M. A... soutient avoir subi un stress post-traumatique à la suite de la tentative d'homicide par arme blanche commise sur deux de ses collègues par un autre détenu le 25 octobre 2018, agression dans laquelle il estime que sa victime aurait été elle-même impliquée, et s'il reproche à son administration de ne pas avoir pris de mesures de soutien psychologique à la suite de ces faits, de telles circonstances, en les admettant même avérées, ne sauraient ôter aux faits de violences dont il s'est rendu coupable, alors qu'il n'était pas en situation de légitime défense, leur caractère de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

5. S'il ressort des pièces produites que la tentative d'homicide commise sur deux surveillantes le 25 octobre 2018 a été de nature à causer un trouble important parmi le personnel de la maison d'arrêt, il ne ressort pas des pièces produites que M. A... se serait signalé comme personnellement atteint par ces faits dans des conditions de nature à l'empêcher d'accomplir normalement son service ou à altérer son discernement. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité disciplinaire aurait dû tenir compte de son état psychologique au moment des faits dans le choix de la sanction. Compte tenu de la gravité des faits commis de sang-froid, de son expérience, de l'atteinte à la réputation de l'administration pénitentiaire et en dépit de l'absence d'antécédents disciplinaires, en se fondant sur ces motifs, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris une sanction proportionnée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

N° 21NC01003

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01003
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-31;21nc01003 ?
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