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29/12/2021 | FRANCE | N°19NC01273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 19NC01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à réparer les préjudices subis en raison de la prise en charge d'Héloïse C....

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal de condamner solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM à lui verser une somme de 65 950,01 euros au titre de ses débours.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à réparer les préjudices subis en raison de la prise en charge d'Héloïse C....

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal de condamner solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM à lui verser une somme de 65 950,01 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1703901 du 26 février 2019, rectifié par ordonnances des 12 et 28 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM à verser à M. L... C... et Mme K... E..., pour le compte de leur fille G... C..., la somme de 457 166,02 euros, à verser les sommes de 25 000 euros chacun à M. L... C... et Mme K... E..., agissant en leur nom propre, les sommes de 5 000 euros chacune à Mme F... J... et Mme D... B... et les sommes de 2 500 euros chacun à Mme A... C... et M. I... C..., assorties des intérêts et de leur capitalisation. Le tribunal a, de même, condamné solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM à verser à M. L... C... et Mme K... E..., pour le compte de leur fille G... C..., des rentes, à revaloriser, de 36 570,73 euros par trimestre au titre de l'assistance par une tierce personne et de 6 000 euros par an au titre des troubles dans les conditions d'existence et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 65 218,48 euros. Le tribunal a également mis à la charge solidaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de la SHAM les sommes de 2 500 euros et 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser respectivement aux demandeurs et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et la somme de 1 080 euros à verser à cette dernière au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2019, 29 mai 2019, 26 juin 2020, 7 mai 2021, 28 mai 2021 et 13 août 2021, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement et l'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg en date, respectivement, des 26 février 2019 et 28 mars 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions des consorts C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Ils soutiennent que :

- le jugement et l'ordonnance attaqués sont insuffisamment motivés ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucune urgence ne justifiait que les ponctions soient réalisées sans délai et qu'aucune information n'avait été délivrée à la victime ni à ses parents ;

- subsidiairement, il a été procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas prévu que la rente allouée au titre de l'assistance par tierce personne serait suspendue en cas d'hospitalisation de la victime, que ce soit dans les motifs ou le dispositif du jugement, ce qui accorde une indemnisation excédant le préjudice effectivement subi, en méconnaissance du principe de la réparation intégrale ; c'est à tort que les premiers juges ont prévu l'indemnisation de l'assistance par tierce personne sur la base de 412 jours par an, alors que cette assistance a été apportée par la mère de l'enfant, de sorte que, compte tenu des taux horaires retenus, le préjudice indemnisable s'établirait à 536 928 euros pour la période comprise entre le 1er avril 20158 et le 26 février 2019, puis à 32 152,73 euros par trimestre ; les montants horaires retenus sont excessifs, à l'instar de ceux dont les consorts C... sollicitent l'application au titre de l'appel incident ; l'indemnisation n'est pas justifiée dès la naissance de l'enfant, c'est à juste titre que le besoin d'assistance n'a été indemnisé qu'à compter des trois ans de l'enfant ; le besoin ne saurait être indemnisé pendant une période de plus de 24 heures par jour ; en l'absence de justificatif permettant de déterminer le temps effectivement passé par l'enfant au domicile, le besoin d'assistance par tierce personne ne peut être indemnisé ; c'est à juste titre que les premiers juges ont distingué les heures de présence active et passive ; Mme C... ne saurait utilement se prévaloir d'un prétendu renoncement à une évolution professionnelle pour s'occuper de sa fille ; le fait que les intéressés ont décidé de recourir à un personnel salarié pour assister leur enfant est sans incidence sur leur droit à indemnisation, étant précisé que de telles prestations ouvrent droit à un allègement de charges sociales et à un crédit d'impôt, dont les consorts C... devront justifier et qui doit être déduit de l'indemnité allouée à la victime ; le taux horaire alloué ne saurait excéder 13 euros ;

- s'agissant des dépenses de santé, les soins dont le lien avec la faute retenue n'est pas établi ne pourront donner lieu à indemnisation, nonobstant la circonstance que l'état de santé de la victime n'est pas consolidé ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'octroi d'une rente pour l'allocation des préjudices personnels de l'enfant ; l'indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique est excessive.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par Me Rosenstiehl, demande à la cour :

- à titre principal, de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement en tant qu'il retient la responsabilité pour faute des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et qu'il condamne cet établissement, in solidum avec la SHAM, à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à titre subsidiaire, de réformer l'article 4 du jugement litigieux en portant la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM sont condamnés à lui verser à 65 950,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 et de leur capitalisation à compter du 26 mai 2018 ;

- en toutes hypothèses, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'une faute avait été commise en pratiquant une ponction peu de temps après l'arrêt du traitement par aspirine, au regard des rapports d'expertise qui n'ont pas admis que cet acte devait être réalisé en urgence ;

- elle sollicite le maintien de la condamnation des appelants au titre des débours ayant été exposés à la suite de la prise en charge fautive d'Héloïse C..., sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ;

- elle demande, au titre de l'appel incident, que l'indemnisation à laquelle elle a droit soit portée à 65 950,01 euros, dès lors que l'épanchement péricardique du 14 janvier 2013 est l'une des conséquences directes de la mauvaise prise en charge de l'enfant selon les conclusions des expertises, de sorte que les examens postérieurs effectués par doppler ne peuvent en conséquence être regardés comme étant dénués de tout lien avec l'acte fautif, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et qu'elle a droit à être indemnisée des six examens par doppler, d'un montant de 96,46 euros chacun, ainsi que d'un trajet aller-retour pour réaliser cet examen, d'une valeur de 152,59 euros.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2019, 16 septembre 2020 et 7 mai 2021, M. L... C... et Mme K... E..., agissant en leur nom personnel et pour le compte de leur fille mineure G... C..., Mme F... J..., M. I... C..., Mme A... H... épouse C..., Mme D... B..., représentés par Me Beynet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

- de réformer le jugement litigieux, en portant la somme allouée en réparation des préjudices d'Héloïse C... à 1 810 731 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation à la date de la demande préalable, outre une rente trimestrielle de 49 440 euros au titre de l'assistance par tierce personne et en précisant que ces sommes présentent un caractère provisionnel ;

- de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont reconnu leur responsabilité de principe, qui n'est pas contestée en appel ;

- il est demandé à la cour de préciser que les indemnités sont allouées à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis, qui interviendra après consolidation ;

- le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur les dépenses de santé, sur les frais divers et les frais d'adaptation du véhicule, sous réserve qu'il soit précisé qu'il s'agit d'une provision correspondant aux dépenses arrêtées au 31 décembre 2016 ;

- s'agissant de l'assistance par tierce personne, le tribunal n'a pas pris la juste mesure du handicap d'Héloïse C... en indemnisant ce besoin seulement à partir de ses trois ans, alors que la gravité de ce besoin justifie une indemnisation depuis son retour à domicile ; le besoin est en réalité supérieur à 24 heures par jour ; ils attestent sur l'honneur, tous les trimestres, l'absence d'institutionnalisation et d'hospitalisation, l'enfant n'est reçu dans une crèche que deux jours par semaine et avec l'assistance d'une tierce personne ; ils sollicitent, dans leur dernier mémoire, une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur 412 jours, soit 22,57 euros sur 365 jours, en retenant 24 heures par jour ; si Mme E... ne conteste pas le rejet de ses prétentions au titre de l'incidence professionnelle, il doit être tenu compte de l'arrêt de ses activités professionnelles et de sa qualification pour fixer le taux horaire d'indemnisation ; le montant alloué par les premiers juges est insuffisant au regard des qualifications nécessaires, salarier quatre personnes représente une charge anormale pour les parents de la victime ; les heures de nuit doivent être assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir des taux différents pour l'aide active et l'aide passive ; la circonstance que l'aide soit apportée par un membre de la famille ne justifie pas que l'indemnité soit calculée sur la base d'une année de 365 jours, contrairement à ce que fait valoir l'appelant ; le besoin indemnisable entre le 15 février 2013 et le 31 août 2021 s'établit donc à 1 690 41,64 euros, dont doivent être déduits 72 897,77 euros au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et 594,76 euros d'aides accordées par le conseil général, d'où un solde de 1 616 949,11 euros, à titre de provision ; la rente présente un caractère provisionnel, le besoin d'assistance étant susceptible de devenir supérieur à 24 heures par jour du fait de périodes de double assistance ; le montant de la rente s'établit à 49 440 euros, sur la base d'une durée de 412 jours pour tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés ; ils ne s'opposent pas à ce que le versement de la rente soit suspendu en cas d'hospitalisation supérieure à 40 jours, cependant il n'y a pas lieu à suspension en cas de courtes périodes d'hospitalisation, afin de préserver l'équilibre organisationnel de la famille et des aidants ; cette rente sera revalorisée sur la base du taux prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- le tribunal a insuffisamment indemnisé les préjudices personnels de la victime directe, par l'octroi d'une rente, alors qu'il était justifié une indemnisation en capital ; une provision de 72 562 euros est due au titre du déficit fonctionnel temporaire de 92 % subi entre le 16 février 2013 et le 31 août 2021, sur la base d'un montant de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total, puis une rente trimestrielle provisionnelle de 2 250 euros ; Héloïse C... a droit à deux provisions de 40 000 euros chacune au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, évalués tous deux à 6 sur une échelle de 7 ;

- le jugement doit être confirmé s'agissant de l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes, qui ne présente pas un caractère provisionnel.

Par une ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 septembre 2021.

Par un courrier du 17 novembre 2021, des pièces complémentaires ont été demandées aux consorts C... pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 23 novembre 2021, les consorts C... ont produit les pièces sollicitées, qui ont été communiquées le lendemain.

Un mémoire, produit pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM, a été enregistré le 26 novembre 2021 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la Société hospitalière d'assurances mutuelles et de Me Beynet pour les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et leur assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à indemniser les préjudices subis par la jeune G... C..., ainsi que par plusieurs membres de sa famille, et à rembourser les débours exposés pour la prise en charge de cet enfant par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, ainsi que l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle en date du 28 mars 2019. La CPAM doit être regardée comme présentant des conclusions d'appel incident contre ce jugement, contestant le rejet de certaines de ses prétentions indemnitaires. Les consorts C... sollicitent également la réformation du jugement, au titre de l'appel incident, en tant qu'il porte sur l'indemnisation de la victime directe.

2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

3. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

4. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la SHAM soutiennent que le crédit d'impôt auquel peut ouvrir droit le recours à un personnel salarié pour assurer l'assistance à la victime doit être déduit de l'indemnité due au titre des frais d'assistance par une tierce personne. Le présent litige implique de déterminer si le crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts doit être pris en considération - et, le cas échéant, selon quelles modalités - pour la détermination de l'indemnité due à la victime, alors que sa perception dépend notamment du choix de recourir à un employé salarié ou à un prestataire pour l'accomplissement du besoin d'assistance par tierce personne, lequel n'a pas vocation à être pris en compte pour la détermination du montant indemnisable, et que ce crédit d'impôt ne constitue pas une prestation relevant de la déduction mentionnée au point 3.

5. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

6. Le moyen analysé au point 4 soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Par suite, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur les conclusions des parties et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat afin de recueillir son avis en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Le dossier de la requête ci-dessus visée des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit suivante :

" Le crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts doit-il être pris en considération - et, le cas échéant, selon quelles modalités - pour la détermination de l'indemnité due à la victime en réparation de son besoin d'assistance par une tierce personne ' "

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête ci-dessus visée jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. L... C... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

7

N° 19NC01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01273
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;19nc01273 ?
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