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29/12/2021 | FRANCE | N°19NC00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2021, 19NC00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Oiseaux Nature a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Vosges a autorisé l'organisation d'une épreuve sportive motocycliste intitulée " Enduro des Monts de Vologne " le dimanche 8 avril 2018.

Par un jugement n° 1801428 et 1801544 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2019 et 3 avril 202

0, l'association Oiseaux Nature, représentée par Me Cuny, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Oiseaux Nature a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Vosges a autorisé l'organisation d'une épreuve sportive motocycliste intitulée " Enduro des Monts de Vologne " le dimanche 8 avril 2018.

Par un jugement n° 1801428 et 1801544 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2019 et 3 avril 2020, l'association Oiseaux Nature, représentée par Me Cuny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Vosges a autorisé une épreuve sportive motocycliste intitulée " Enduro des Monts de Vologne " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors qu'il a un effet direct et significatif sur l'environnement, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, en raison de l'absence de participation du public ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement, dès lors que le parcours de l'épreuve emprunte des sentiers de randonnées pédestres non ouverts à la circulation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des intérêts environnementaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

L'instruction a été close le 19 novembre 2021.

Par un courrier du 3 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, du fait de sa tardiveté, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Le 6 décembre 2021, l'association Oiseaux Nature a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public.

Le 6 décembre 2021, l'association Oiseaux Nature a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 avril 2018, le préfet des Vosges a autorisé le moto-club de Granges-sur-Vologne à organiser une épreuve sportive motocycliste intitulée " Enduro Monts de Vologne " devant se dérouler le 8 avril 2018 sur le territoire de la commune de Granges-Aumontzey. L'association Oiseaux Nature relève appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la requérante n'a, dans sa requête enregistrée le 29 mars 2019, soulevé qu'un unique moyen, tiré de ce que le parcours autorisé emprunte des chemins de randonnée pédestre interdits à la circulation des véhicules terrestres à moteur, qui se rattache à la légalité interne de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que cette décision a été prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, qui est relatif à la légalité externe de cette décision, n'a été soulevé que dans le mémoire complémentaire de la requérante, enregistré le 3 avril 2020. Ce moyen, invoqué postérieurement à l'expiration du délai d'appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans ce délai, est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le parcours de deux des épreuves spéciales de la compétition a emprunté des sentiers pédestres de randonnée interdits à la circulation des véhicules terrestres à moteur. Toutefois, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté, et en particulier des prescriptions imposées par son article 9, que le préfet n'a pas autorisé l'organisateur de la manifestation sportive à prévoir un itinéraire empruntant des voies de cette nature. L'autorisation en litige n'est donc entachée d'aucune illégalité à cet égard, et elle ne saurait être affectée par la circonstance que l'itinéraire effectivement emprunté par les véhicules de la compétition n'était pas conforme à ses prescriptions.

4. En troisième lieu, l'association soutient que le préfet a insuffisamment pris en compte l'intérêt écologique et la particularité des milieux naturels remarquables et vulnérables d'un point de vue faunistique et floristique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte l'avis consultatif de la direction départementale des territoires du 16 février 2018 et l'évaluation des incidences Natura 2000 fournie par l'organisateur, en définissant, à l'article 9 de son arrêté, des mesures préventives et correctrices, reprenant la plupart des préconisations des services sollicités par le guichet unique de l'environnement. La requérante ne discute pas la pertinence et l'efficacité de ces prescriptions, et n'apporte aucun élément de nature à établir l'impact négatif sur l'environnement de la manifestation en cause, alors même que celle-ci était organisée depuis sept ans sur le même territoire. Dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'association Oiseaux Nature, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Oiseaux Nature est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Oiseaux Nature et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges

3

N° 19NC00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00906
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. - Sports. - Fédérations sportives. - Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AUDIT-CONSEIL-DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;19nc00906 ?
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