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21/12/2021 | FRANCE | N°21NC02190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 21NC02190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100655 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet et le 17 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100655 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet et le 17 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et durant ce délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour visée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant à la qualification du caractère frauduleux des documents d'état civil qu'il a produit, notamment concernant le mode d'impression utilisé et les cachets secs et humides apposés relevés dans le rapport de la police aux frontières du 4 février 2020 ; en tout état de cause, les irrégularités retenues par la police aux frontières concernant le pavé de légalisation du ministère des affaires étrangères en Guinée sont sans incidence dès lors qu'il a pu faire légaliser ses documents d'état civil par l'ambassade de la République de Guinée à Paris ; l'article 196 du code civil guinéen, invoqué par l'analyste en fraude documentaire et à l'identité, ne s'applique pas aux actes de naissance qui résultent de la retranscription d'un jugement supplétif ; c'est à tort que l'analyste en fraude documentaire a retenu le caractère expéditif du jugement supplétif alors que l'article 193 du code civil guinéen n'impose aucun délai entre le dépôt de la requête et le rendu du jugement ; les dispositions des articles 601 et 682 du code de procédure guinéenne n'ont pas été méconnues ; l'analyste en fraude documentaire et à l'identité ne fait état d'aucune disposition procédurale faisant obligation au demandeur de comparaître personnellement dans le cadre de la procédure d'obtention du jugement supplétif ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait légaliser ses documents d'état civil par l'ambassade ou un chef de poste consulaire en Guinée dès lors qu'une telle légalisation en Guinée n'est pas possible et que le décret du 10 novembre 2020 prévoit une exception pour la Guinée ;

- elle méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre publique invoquée par le préfet du Doubs ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se borne à faire référence au rapport de la police aux frontières sans examiner sa situation personnelle de manière globale notamment au regard de l'avis de la structure d'accueil, du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et des liens avec le pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 1er janvier 2002, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2017. Il a été pris en charge, compte tenu de sa minorité, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs le 11 avril 2017. Le 12 décembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de termes du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Saône a estimé d'une part, que les actes d'état civil présentés à l'appui de sa demande n'étaient pas recevables en raison de l'absence de légalisation par l'ambassade de Guinée en France de l'extrait de son acte de naissance et du caractère frauduleux du jugement supplétif produit, et d'autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et enfin, qu'il n'établissait pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Guinée.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".

5. D'autre part, le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;(...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;(...).

6. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 2753 du 27 mars 2017 du tribunal de première instance de Conakry énonçant qu'il était né le 1er janvier 2002, ainsi qu'un extrait n° 2184 du registre des actes de l'état civil de la commune de Matam du 28 mars 2017 portant transcription de ce jugement. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet du Doubs s'est fondé sur un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières réalisé le 4 février 2020 par le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières dans lequel il a été considéré que ces actes " présentent toutes les caractéristiques de faux en écriture publique " et sont irrecevables envers les autorités françaises et guinéennes. Ce rapport énonce qu'aucune sécurité documentaire ne permet d'apprécier l'authenticité des supports sur lesquels sont rédigés les documents d'état civil, que les impressions réalisées au toner sont une technique accessible à une grande partie de la population, que les cachets humides et les cachets secs présentent plusieurs anomalies, que l'acte de naissance n'est pas complet puisqu'il ne reprend pas l'ensemble des informations nécessitées par les dispositions l'article 175 et 196 du Code civil guinéen, que la transcription de l'acte est en violation de l'article 601 et 682 du Code de procédure civile guinéen, que la légalisation du ministère des affaires étrangères guinéen via les cachets humides et la signature d'une juriste sont frauduleux et que la carte d'identité consulaire ne constitue pas un document d'état civil et ne fait qu'état de l'immatriculation d'un Guinéen établi à l'étranger auprès d'une section consulaire guinéenne.

9. Outre que l'article 196 du code civil guinéen ne s'applique pas aux jugements supplétifs et que les raisons pour lesquelles les autres articles dudit code, cités dans le rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières du 4 février 2020, auraient été méconnus ne sont pas précisées, le mode d'impression utilisé pour l'édition du jugement supplétif en litige ne permet pas d'établir la fraude. S'agissant de la qualité des cachets secs et humides apposés sur jugement supplétif en litige, il ressort des pièces du dossier que par une attestation d'authenticité du 25 mai 2021, signée par Mme A..., chargée d'affaires financières et consulaires auprès de l'ambassade de Guinée en France, les autorités consulaires guinéennes en France ont reconnu l'authenticité " de la carte consulaire N°KWRIOG00, le jugement supplétif n° 175 et sa transcription n° 103 " appartenant au requérant et " que les cachets sont apposés par les personnes habilitées à la date du traitement des différents dossiers ". Il est en outre produit dans le cadre de la présente instance une attestation de l'ambassadeur de Guinée en France du 9 juin 2020 aux termes de laquelle il est précisé que la signataire précitée a bien qualité pour légaliser les documents d'état civil. Cette légalisation, même postérieure à la date de la décision contestée, tend, en l'état de l'instruction, à redonner force probante aux documents d'état civil dont le requérant se prévaut, étant précisé qu'il résulte de l'instruction et, est au demeurant admis en défense, que toute légalisation en Guinée est à ce jour impossible.

10. Par ailleurs, le préfet indique dans la décision en litige que le comportement récent de M. A... constitue une menace à l'ordre public au motif qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi prononcé le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon pour des propos menaçants et violents tenus le 22 décembre 2020 qui avaient fait l'objet d'un signalement auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. Il ressort toutefois des pièces du dossier, particulièrement des nombreuses attestations récentes produites par le requérant, dont celles de son médecin généraliste et de certains de ses professeurs, que ces faits isolés, ne suffisent pas à eux seuls, eu égard au comportement général de l'intéressé et en l'absence de poursuites judiciaires, à établir que la présence sur le territoire français de M. A... constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. A ce titre, si le rapport complémentaire de la structure d'accueil du 4 décembre 2020 souligne un changement de comportement de l'intéressé depuis mars 2020, cette dégradation est mise en relation directe avec les difficultés engendrées par la crise sanitaire et particulièrement l'isolement induit par le premier confinement, alors que le premier rapport de la structure d'accueil indiquait que l'équipe éducative soutenait l'intéressé dans sa démarche de régularisation par la demande d'un premier titre de séjour. Enfin, il est constant que M. A... était inscrit en première année " métiers électriques environnements connectés " au lycée Jules Haag de Besançon pour l'année scolaire 2020/2021. Or, par les pièces produites, consistant en ses bulletins scolaires et les observations de certains de ses professeurs, le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, tel qu'exigé par les dispositions susvisées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Doubs a refusé le séjour à M. A....

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

14. Dès lors que le préfet ne conteste pas que M. A... remplit les autres conditions prévues par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

15. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100655 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 11 janvier 2021 du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... un titre de séjour en application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

N° 21NC02190 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02190
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-21;21nc02190 ?
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