La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2021 | FRANCE | N°21NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 21NC00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous a

streinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2006287 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00061 le 8 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Juras, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination:

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane, est entrée en France en octobre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet, le 7 octobre 2011, d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Ses diverses demandes de délivrance d'un titre de séjour ont également été rejetées par décisions du préfet du Bas-Rhin des 10 juin 2013, 8 juillet 2014 et 16 mars 2017, toutes assorties d'une obligation de quitter le territoire français et confirmées par la juridiction administrative. Le 19 mars 2018, elle a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 12 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 août 2020 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2009, alors âgée de 35 ans. Elle s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa et malgré les divers refus de titre de séjour et mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet, et n'a jamais été admise au séjour en France en dehors des périodes d'instruction de ses demandes d'asile et demandes de titres de séjour. Elle ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en France, tandis qu'elle n'établit pas en être dépourvue dans son pays d'origine et que son conjoint réside régulièrement en Autriche. Elle ne se prévaut pas utilement de son état de santé. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée et malgré la durée de ce séjour et la volonté d'intégration de cette dernière, le refus de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il n'a dès lors pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. Eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, telle que décrite au point 3 du présent arrêt, et en l'absence d'autres éléments dont elle pourrait se prévaloir, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

6. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B....

8. En dernier lieu, Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

5

N° 21NC00061


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JURAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 21/12/2021
Date de l'import : 28/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NC00061
Numéro NOR : CETATEXT000044545211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-21;21nc00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award