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16/12/2021 | FRANCE | N°19NC03630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 décembre 2021, 19NC03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le président du conseil départemental du Bas-Rhin l'a affecté sur un poste d'adjoint au responsable de restauration au collège de Barr ainsi que les arrêtés des 23 juin 2017 et 20 juillet 2017 par lesquels le président du conseil départemental du Bas-Rhin a modifié son régime indemnitaire et supprimé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1706224 du 2

4 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le président du conseil départemental du Bas-Rhin l'a affecté sur un poste d'adjoint au responsable de restauration au collège de Barr ainsi que les arrêtés des 23 juin 2017 et 20 juillet 2017 par lesquels le président du conseil départemental du Bas-Rhin a modifié son régime indemnitaire et supprimé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1706224 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2019, 20 janvier et 21 décembre 2020, M. A... B..., représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706224 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au département du Bas-Rhin de procéder à sa réaffectation dans ses précédentes fonctions et de le rétablir dans la jouissance des droits d'ordre pécuniaire qui étaient les siens antérieurement aux mesures litigieuses, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que sa minute n'est pas signée ;

- la mutation dont il a fait l'objet constitue une sanction disciplinaire déguisée, et il a été privé des garanties de la procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Diss, pour la collectivité européenne d'Alsace.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique territorial principal au département du Bas-Rhin, exerçait les fonctions de responsable de restauration au collège Frison Roche à Labroque depuis le 1er septembre 2008. Par une décision du 3 juillet 2017, le président du conseil départemental du Bas-Rhin l'a affecté en qualité d'adjoint au responsable de restauration au collège de Barr à compter du 28 août 2017, et par deux décisions des 23 juin 2017 et 20 juillet 2017, il a, en outre, à compter de la même date, respectivement, modifié son régime indemnitaire et mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. M. B... relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ".

5. Une mesure de mutation d'office ne revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée que lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

6. Il ressort des termes de la décision de mutation contestée qu'elle a été prise en raison des perturbations importantes dans le bon fonctionnement du service public engendrées par de la manière de servir de M. B..., le département reprochant à ce dernier un comportement et des propos inappropriés à l'égard de ses subordonnés, un non-respect du cadre d'organisation du temps de travail, la non-réalisation de tâches relevant de son cœur de métier et le transfert de cette charge de travail sur son adjoint et ses collègues, et un manque d'implication dans sa mission de chef d'équipe. Ces reproches ne sont pas sérieusement contestés par M. B..., qui se borne, sans plus de précisions, à indiquer qu'il " réfute " l'exactitude des faits.

7. D'une part, les conditions rappelées au point 5 étant cumulatives, la volonté de sanctionner M. B..., ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, être établie des seuls faits que la mesure en litige a été prononcée en raison de sa manière de servir et qu'elle a eu pour effet de dégrader sa situation professionnelle. Cette volonté ne peut pas non plus se déduire de la seule circonstance que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet de reproche auparavant, ni de ce que l'établissement a changé de direction en septembre 2016. D'autre part, s'il ressort du compte rendu de l'entretien conduit avec l'intéressé le 20 janvier 2017 qu'à cette date, le département considérait qu'il avait commis des fautes, il a ensuite abandonné une partie des faits initialement relevés à son encontre, et en particulier les plus graves, consistant en des manquements à l'obligation de probité. En outre, les faits qui fondent la décision contestée sont parfaitement cohérents avec le motif de cette dernière. Enfin, la décision n'est intervenue qu'à l'issue de l'année scolaire.

8. Ainsi, dès lors que le motif de la décision contestée est tiré de l'intérêt du service et que l'intention du département de le sanctionner n'est pas établie, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une sanction déguisée pour le prononcé de laquelle les garanties de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B..., ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace, qui s'est depuis substituée au département du Bas-Rhin et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B... en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité européenne d'Alsace tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la collectivité européenne d'Alsace.

N° 19NC03630 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03630
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP BORE - SALVE DE BRUNETON et MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-16;19nc03630 ?
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