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16/12/2021 | FRANCE | N°19NC01852

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 décembre 2021, 19NC01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 7 septembre 2017 pour un montant de 3 289,44 euros et relatif à la liquidation d'une astreinte liée à la pose d'une préenseigne pour le Café Flamm sur le territoire de la commune de Hunting et de mettre à la charge de la commune de Hunting et de la trésorerie de Sierck-Les-Bains une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par un jugement n° 1705335 du 24 avril 2019, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 7 septembre 2017 pour un montant de 3 289,44 euros et relatif à la liquidation d'une astreinte liée à la pose d'une préenseigne pour le Café Flamm sur le territoire de la commune de Hunting et de mettre à la charge de la commune de Hunting et de la trésorerie de Sierck-Les-Bains une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705335 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, sous le n° 19NC01852, M. et Mme B..., représentés par Me Mertz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 7 septembre 2017 pour un montant de 3 289,44 euros et relatif à la liquidation d'une astreinte liée à la pose d'une préenseigne pour le Café Flamm sur le territoire de la commune de Hunting ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Hunting et de la trésorerie de Sierck-Les-Bains une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort qu'une astreinte a été prononcée à leur encontre à raison du maintien d'une préenseigne de leur commerce de tartes flambées, celles-ci entrant dans le champ de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, qui exempte la vente de produits du territoire par des entreprises locales de l'interdiction, instituée par l'article L. 581-7 du même code, de la publicité dans les lieux qualifiés d'agglomération ;

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, la commune de Hunting, représentée par Me Iochum, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne sont plus recevables à contester l'arrêté de mise en demeure du préfet de la Moselle du 27 juillet 2017 ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louvel substituant Me Mertz, pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juillet 2017, un procès-verbal d'infraction aux dispositions des articles L. 581-7 et L. 581-19 du code de l'environnement a été dressé en raison de l'implantation hors agglomération, le long de la route départementale 654 au PR 15+150 à Hunting en Moselle, d'un dispositif publicitaire scellé au sol, visant à signaler l'existence du restaurant le " Café Flamm ", spécialisé dans la préparation de tartes flambées et exploité par M. et Mme B.... Par une décision du 27 juillet 2017, le préfet de la Moselle a mis en demeure ces derniers, en leur qualité de représentants légaux du restaurant le " Café Flamm ", de déposer ce dispositif dans un délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure. Par un courrier de leur avocat du 29 juillet 2017, reçu le 2 août 2017, M. et Mme B... ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par un courrier du préfet de la Moselle du 7 août 2017. Par courrier du 30 août 2017, ils ont formé un second recours gracieux, rejeté le 29 septembre 2017. La commune de Hunting a émis, le 7 septembre 2017, un titre exécutoire à l'encontre des requérants aux fins de recouvrement d'une astreinte liquidée à la somme de 3 289,44 euros. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 avril 2019, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours contre ce titre exécutoire.

Sur le titre exécutoire du 7 septembre 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite (...) ". Aux termes de l'article L. 581-19 du même code : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...) Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat : / - les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ; / - à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code. / Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière ". L'article L. 581-27 de ce code prévoit que " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ". Enfin, l'article L. 581-30 de ce code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que " A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue (...) L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat (...) ".

3. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 581-19 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi dite Grenelle 2, fixant la liste limitative des dérogations à l'interdiction de la publicité en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, l'exploitation d'un restaurant spécialisé dans la préparation de tartes flambées, qui ne consiste pas en la fabrication ou la vente d'un produit ou d'un assemblage de produits dont les caractéristiques propres et le savoir-faire nécessaire à leur réalisation sont étroitement liés à un secteur géographique déterminé, sans pouvoir être reproduits à l'identique en dehors de ce secteur, ne saurait constituer une activité en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, au sens de ces dispositions.

4. Il est constant que M. et Mme B... ont implanté un dispositif de préenseigne hors agglomération, le long de la route départementale 654 au PR 15+150 à Hunting en Moselle en vue de signaler leur restaurant de tartes flambées et l'ont maintenu après l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêté du préfet de la Moselle du 27 juillet 2017 les mettant en demeure de déposer ce dispositif. Ils ont ainsi méconnu l'article L. 581-7 du code de l'environnement et encourait le prononcé de l'astreinte prévue à l'article L. 581-30 du même code. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Hunting aux fins de recouvrement d'une telle astreinte. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hunting, il y a lieu de rejeter leur requête.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ni, en tout état de cause, à la charge de la commune de Hunting, le versement de la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée par la commune de Hunting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hunting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à la commune de Hunting.

5

N° 19NC01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01852
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02-01-01 Affichage et publicité. - Affichage. - Pouvoirs des autorités compétentes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP XAVIER IOCHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-16;19nc01852 ?
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