Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège de Gerstheim à lui verser la somme de 11 307,62 euros à titre d'indemnisation.
Par un jugement n° 1506470 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019, 23 septembre 2020 et 17 septembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Galland, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506470 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2019 ;
2°) de condamner le collège de Gerstheim à lui verser la somme de 11 307,62 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation à compter du 28 août 2015 ;
3°) de mettre à la charge du collège de Gerstheim la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le tribunal ne lui a pas communiqué le mémoire en défense du collège de Gerstheim ;
- le collège de Gerstheim, en surévaluant le montant de la redevance d'occupation, sans avoir consulté au préalable le service des domaines, et en sous-estimant le montant des charges, et en lui fournissant des renseignements erronés à ces deux égards, a commis deux fautes qui sont de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis d'elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le collège de Gerstheim conclut au rejet de la requête en se remettant aux écritures qu'il a déposées devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe technique de collège, a été employée au collège de Gerstheim du 1er septembre 2008 au 1er mars 2015. A sa demande, elle a été autorisée, à compter de son arrivée, à occuper l'un des logements situés au sein de l'établissement. Une convention d'occupation précaire entre le département du Bas-Rhin, propriétaire des lieux, Mme A... et le collège a été conclue le 6 avril 2009, à effet du 1er septembre 2008. Le 28 août 2015, Mme A... a présenté au collège une réclamation tendant à l'indemnisation, à hauteur de la somme totale de 11 308,22 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la surévaluation du montant de sa redevance d'occupation et de la sous-évaluation du montant prévisionnel de ses charges locatives. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 6 février 2019, dont elle relève appel, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du collège à l'indemnisation de son préjudice.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) ".
3. Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, aux motifs qu'à la date de la conclusion de la convention d'occupation précaire, le logement concerné ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour qu'un bien appartenant à une personne publique puisse être regardé comme faisant partie de son domaine public, que ce logement ne lui a pas été attribué en raison de ses fonctions, et que la convention en cause ne présente pas, par elle-même, le caractère d'un contrat administratif.
4. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. A la date du 1er juillet 2006, les bâtiments du collège de Gerstheim, propriétés du département du Bas-Rhin, étaient déjà spécialement aménagés en vue de leur affectation au service public de l'enseignement, et appartenaient donc déjà, avec les logements situés en leur sein, dont celui de Mme A..., au domaine public départemental.
5. La convention du 6 avril 2019, à effet du 1er septembre 2008, constituant ainsi un contrat comportant occupation du domaine public, le litige relatif à ses conditions financières, que Mme A... a porté devant le tribunal, relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le jugement attaqué, qui rejette à tort la demande de l'intéressée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal.
Sur la responsabilité du collège de Gerstheim :
7. En premier lieu, les dommages en litige résultent des conditions financières fixées par la convention du 6 avril 2019, à laquelle Mme A... et le collège de Gerstheim sont parties. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de ce dernier peut être recherchée à raison de ces dommages. Par suite, Mme A... ne peut pas utilement invoquer sa responsabilité extracontractuelle du fait de renseignements erronés qu'il lui aurait fournis au sujet de la valeur locative du logement et du montant prévisionnels de ses charges locatives.
8. En second lieu, le montant de la redevance d'occupation du logement, calculé par le collège, a fait l'objet d'un commun accord entre les parties à la convention du 6 avril 2019. Par suite, à supposer que le collège ait surévalué ce montant qu'il a proposé aux autres parties, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, constituer une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la requérante, qui l'a accepté.
9. Par ailleurs, il est constant que les sommes réclamées mensuellement à Mme A... à titre de provision sur ses charges locatives, correspondant en l'espèce à ses consommations d'eau et d'électricité, ont toujours été inférieures au montant réel de ces charges. Toutefois, l'intéressée ne pouvait ignorer l'importance réelle de ses consommations lorsqu'elle a signé la convention du 6 avril 2009 régularisant sa situation depuis le 1er septembre 2008, puisqu'à cette date elle occupait son logement depuis plus de huit mois et avait déjà fait l'objet d'un rappel de charges le 31 décembre 2008. En outre, elle n'a jamais sollicité, comme il lui aurait été loisible de le faire, un rehaussement du montant de ces provisions. Du reste, elle ne conteste pas que le collège s'est abstenu d'y procéder en raison de ses difficultés financières. Dans ces conditions, les écarts en litige, au demeurant minimes, ne sauraient en tout état de cause être de nature à engager la responsabilité contractuelle du collège vis-à-vis de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du collège de Gerstheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 1506470 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au collège de Gerstheim.
N° 19NC01038 4
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