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14/12/2021 | FRANCE | N°21NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 21NC00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002125 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Grosset, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridiction

nelle provisoire ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002125 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Grosset, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy ;

4°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- la décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- et les observations de M. A....

1. M. A..., ressortissant arménien né le 11 février 2001, est entré en France à l'âge de treize ans le 18 juillet 2014 muni d'un passeport et d'un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes. Après avoir déposé le 17 avril 2019 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2019, il a sollicité, le 11 juillet 2019, un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 15 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2020.

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'octroi de l'aide juridictionnelle et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait déposé une demande d'aide juridictionnelle et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par la cour le 15 janvier 2021. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.

Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2020 :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par le tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision litigieuse était incompétent. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, M. A... a demandé, le 11 juillet 2019, au préfet de Meurthe-et-Moselle un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas plus examiné d'office son droit au séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code sont inopérants et doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2014 à l'âge de 13 ans. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément démontrant son intégration sociale. Si M. A... se prévaut de ce qu'une de ses sœurs serait en France et serait lourdement handicapée, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Si le requérant qu'une autre de ses sœurs est en France et dispose d'un titre de séjour, il n'apporte aucun élément justifiant l'intensité et la stabilité de ses relations avec cette dernière. Dans ces conditions et alors que M. A... n'établit, ni même n'allègue qu'il ne pouvait pas poursuivre ses études en Arménie, le préfet a pu, en dépit des études poursuivis par l'intéressé et de l'ancienneté de son séjour, rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, elles aussi, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 21NC00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00143
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-14;21nc00143 ?
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