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14/12/2021 | FRANCE | N°19NC03705

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19NC03705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le maire de la commune d'Amnéville a délivré à la société Batigère SAREL un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation collective de cent sept logements sur un terrain situé rue du Château de Merten sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 30 novembre 2016 portant rejet de leur recours

gracieux formé le 28 octobre 2016.

Par un jugement n° 1700596 du 23 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le maire de la commune d'Amnéville a délivré à la société Batigère SAREL un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation collective de cent sept logements sur un terrain situé rue du Château de Merten sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 30 novembre 2016 portant rejet de leur recours gracieux formé le 28 octobre 2016.

Par un jugement n° 1700596 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juillet 2020, 23 juillet, 26 juillet et 26 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Moitry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700596 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune Amnéville du 2 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amnéville et de la société Batigère SAREL la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il justifiait, devant les premiers juges, d'un intérêt suffisant à contester le permis de construire accordé à la société Batigère SAREL ;

- l'arrêté du 2 septembre 2016 méconnaît les dispositions de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Amnéville ;

- l'arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l'article 1 NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Amnéville, ainsi que les dispositions d de l'article XII du chapitre V du règlement du lotissement " Les Coteaux du Soleil " approuvé le 27 juillet 2010 et modifié le 30 mai 2011 ;.

- il méconnaît enfin l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la méconnaissance du règlement du lotissement " Les Coteaux du Soleil " ne constitue pas un moyen nouveau irrecevable mais un argument supplémentaire au service du moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre 2020 et 11 octobre 2021, la société Batigère SAREL, représentée par Me De Zolt, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'un des moyens soulevés devant elle serait fondé, à ce qu'elle fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en lui accordant un délai de trois mois pour l'obtention d'un permis de régularisation.

Elle soutient que le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance du règlement du lotissement " Les Coteaux du Soleil " est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé, que les autres moyens invoqués par l'intéressé au soutien de sa requête d'appel ne sont pas davantage fondés et, subsidiairement, que la demande de première instance dirigée contre le permis de construire du 2 septembre 2016 était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, la commune d'Amnéville indique qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler sur la requête de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Manla Ahmad pour M. B... et de Me Damilot pour la société Batigère SAREL.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 mai 2016, la société Batigère SAREL a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation collective de cent sept logements, dont quatre-vingt-quatorze logements locatifs sociaux et treize logements en accession sociale, d'une surface de plancher de 8 231 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Château de Merten sur le territoire de la commune d'Amnéville. Par un arrêté du 2 septembre 2016, le maire de cette commune à fait droit à la demande sous réserve pour la pétitionnaire de respecter un certain nombre de prescriptions. Après avoir formé, par un courrier du 28 octobre 2016, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été explicitement rejeté le 30 novembre 2016, M. A... B... et Mme C... D..., se prévalant de leur qualité de voisins immédiats du projet, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à son annulation. M. B... relève appel du jugement n° 1700596 du 23 octobre 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la hauteur à l'égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (...) ". Aux termes du troisième paragraphe de l'article UB 6 du même règlement : " Dans le secteur UBe, pour les immeubles à destination d'habitat collectif, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique ne doit pas être implantée à moins de : (...) - 3,50 mètres par rapport aux chemins piétons. ".

3. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

4. D'autre part, les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques.

5. Il est constant qu'un permis de construire modificatif a été accordé à la société Batigère SAREL le 28 juillet 2017 alors que le plan local d'urbanisme de la commune d'Amnéville, approuvé le 9 mars 2017, était devenu exécutoire. Ce permis modificatif ayant notamment pour objet de modifier l'implantation du bâtiment BMF comprenant les treize logements en accession sociale, il y a lieu d'apprécier la légalité du permis de construire initial, délivré sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols, en tenant compte des modifications apportées par l'arrêté du 28 juillet 2017, au regard des nouvelles dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles, au demeurant, reprennent en termes identiques celles de l'article 1 NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols.

6. Il ressort des pièces du dossier que le côté est du terrain d'assiette du projet de construction est longé par un chemin pour piétons, qui permet d'accéder à un espace vert se trouvant au nord des parcelles concernées. Contrairement aux allégations de M. B..., la circonstance que ce chemin ne serait pas accessible aux bicyclettes et aux véhicules ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme une " voie ouverte à la circulation publique ". Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne saurait être assimilé à une " limite séparative " au sens de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Amnéville. Par suite et alors qu'il n'est pas contesté que la façade est du bâtiment BME se trouve à plus de 3,50 mètres du chemin pour piétons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. (...) ". Aux termes de l'article 1 NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Amnéville, applicable au permis dès lors que le permis modificatif n'a pas modifié les places de stationnement : " 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques soit au minimum : (...) Habitat collectif : - studio ou 1 pièce : 1 emplacement ; - logement de 2 ou 3 pièces : 1,2 emplacements ; - logement de 4 ou 5 pièces : 1,4 emplacements ; - logement de six pièces ou plus : 1,5 emplacements + 1 emplacement supplémentaire par tranche de 4 logements (visiteurs) ; (...) / 2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nette. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure ".

8. Il résulte notamment de la notice descriptive figurant dans le dossier de demande de permis de construire que le projet de construction, qui implique la réalisation de cent sept logements, soit quatre-vingt-quatorze logements locatifs sociaux et treize logements en accession sociale, comporte l'aménagement, sur le terrain d'assiette, de cent vingt places de stationnement, dont quatre-vingt-quatorze sont affectées à la première catégorie de logements et vingt-six à la seconde. Il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort d'une décision du directeur départemental des territoires de la Moselle du 4 juillet 2016, que l'ensemble des logements locatifs sociaux à réaliser bénéficient d'un prêt aidé de l'Etat en application des articles R. 331-1 à R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation, sous la forme d'un prêt locatif à usage social pour soixante-cinq d'entre eux et d'un prêt locatif aidé d'intégration pour les vingt-neuf autres. Il en résulte que le projet, qui n'avait pas à prévoir, pour ce type de logements, des emplacements supplémentaires destinés aux visiteurs, n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées en prévoyant l'affectation de quatre-vingt-quatorze places de stationnement aux quatorze logements locatifs sociaux d'une aire de stationnement par logement locatif social.

9. S'il est vrai que la dérogation instituée au premier alinéa de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux treize logements en accession sociale, il résulte du tableau de répartition du bâtiment BMF que sept de ces logements sont des logements de deux pièces et les six autres des logements de trois pièces. Dans ces conditions et à supposer que l'obligation de prévoir, pour les visiteurs, un emplacement supplémentaire par tranche de quatre logements concernerait l'ensemble des logements et non pas uniquement ceux de six pièces ou plus, l'article 1 NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols imposait la réalisation de vingt places de stationnement. Par suite et alors que, ainsi qu'il a été dit, vingt-six places de stationnement sont affectées aux treize logements en accession sociale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / (...) / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". Aux termes du quatrième paragraphe de l'article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires) : " Les articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018. ".

11. La cristallisation des moyens, que prévoient les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.

12. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été enregistré au greffe de la cour le 14 février 2020 et a été communiqué aux parties le 17 février suivant. Si M. B... soutient que l'arrêté du 2 septembre 2016 méconnaît les dispositions de l'article XII du chapitre V du règlement du lotissement " Les Coteaux du Soleil ", approuvé le 27 juillet 2010 et modifié le 30 mai 2011, qui regroupe " les dispositions particulières applicables au lotissement pour l'habitat collectif - lots C et D ", un tel moyen a été invoqué pour la première fois par l'intéressé dans un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2020, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois mentionné par le premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, qui est intervenu le 17 avril 2020. Le requérant, qui, dans sa requête, s'est borné à mentionner le " règlement du lotissement ", sans en préciser les dispositions pertinentes, dans le cadre d'un développement consacré à la méconnaissance de l'article 1 NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, ne saurait sérieusement faire valoir qu'il n'a pas entendu invoquer un moyen nouveau, mais un argument supplémentaire au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement. Par suite, ainsi que le fait valoir la société Batigère SAREL, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article XII du chapitre V du règlement du lotissement " Les Coteaux du Soleil " est irrecevable et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

14. D'une part, M. B... fait valoir que le projet de construction, eu égard à sa situation, à ses caractéristiques et à son importance, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en favorisant le développement anarchique du stationnement et de la circulation dans la rue du Château de Merten. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le nombre de places de stationnement aménagées sur le terrain d'assiette est suffisant au regard du nombre de logements à créer. De même, bordés à l'avant par un trottoir, les bâtiments projetés comportent deux voies réservées aux piétons et une voie réservée aux véhicules, qui en assurent l'accès ou la sortie dans des conditions sécurisées. Enfin, alors même qu'aucun aménagement de la voirie ou de plan de circulation n'a été prévu, la rue du Château de Merten, qui présente un tracé rectiligne et plat garantissant une visibilité satisfaisante, est suffisamment large pour permettre le croisement des véhicules et absorber le flux supplémentaire de circulation généré par le projet en litige, sans compromettre la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique.

15. D'autre part, M. B... se prévaut également d'un risque d'atteinte à la salubrité publique résultant, compte tenu de l'imperméabilisation des sols liée à la réalisation du projet litigieux et de l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, de la multiplication et de l'aggravation des inondations dans la rue du Château de Merten, alors que le secteur est un ancien site pollué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les constructions envisagées sont dotées d'un système d'assainissement de type séparatif et qu'elles comportent divers aménagements, tels que des bassins de rétention et des tranchées drainantes, destinés à recueillir les eaux de pluie et à éviter leur ruissellement sur la voie publique, ou encore des places de stationnement à dalles ajourées, permettant l'infiltration des eaux de pluie dans le sol. Par suite et alors que le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne a émis le 21 juin 2016 un avis favorable au projet contesté au motif notamment que les bassins de rétention prévus étaient d'une dimension suffisante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dans ses deux branches.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2016 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Batigère SAREL, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Batigère SAREL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Batigère SAREL et à la commune d'Amnéville.

N° 19NC03705 2


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