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09/12/2021 | FRANCE | N°21NC01429

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 21NC01429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002514 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le

8 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Thiebaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002514 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 8 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Thiebaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour : est insuffisamment motivée ; est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dans la mesure où le préfet ne s'est pas prononcé au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui correspond pourtant à la situation du requérant ; est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'intérêts personnels autres que familiaux à savoir professionnels sur le territoire français ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 20 septembre 1992 à Casablanca (Maroc), s'est marié le 11 septembre 2014 à Casablanca avec une ressortissante française et est entré en France le 20 février 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc. Le 15 février 2018, M. A..., séparé de son épouse, a alors sollicité la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Le 16 mars 2020, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à sa situation personnelle et familiale et son travail. Par arrêté du 25 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 juin 2020.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans la mesure où M. A... ne démontre pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité de " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet n'ait pas examiné sa situation au regard de cet article ne démontre pas que celui-ci n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation et d'une erreur de droit liée au défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. Si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Le requérant fait également valoir son insertion dans la société française et ses perspectives d'emploi et verse au dossier d'une part une attestation de licence de football et d'autre, un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel d'une durée de 8 mois en qualité d'opérateur de quartier en 2016, une promesse d'embauche en date du 19 décembre 2017 pour un poste de technicien en maintenance automobile et des contrats de mission temporaire notamment de février à septembre 2019. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas une insertion professionnelle et sociale particulière, de telle sorte que M. A... aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels. S'il produit par ailleurs un contrat à durée indéterminée conclu le 28 janvier 2020 avec la société Chez Dalton, en qualité de préparateur de commandes, il y a lieu de relever que son lieu de travail se situe au Luxembourg. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, séparé de sa conjointe, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Maroc où il n'établit pas être dépourvu d'attaches amicale et familiale. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a estimé qu'en l'absence d'ancienneté de la situation professionnelle de M. A..., ce dernier ne justifiait ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant sa régularisation administrative. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet a examiné si sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant sur le fondement de sa situation personnelle que professionnelle. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. / L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. ".

9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

10. M. A... soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur ", il ne démontre pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre sur ce fondement. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne démontre ni bénéficier d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour, ni s'être engagé à n'exercer en France aucune activité professionnelle. Ce faisant, il n'établit pas remplir les conditions posées par l'article précité.

Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

11. Eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 21NC01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01429
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;21nc01429 ?
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