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09/12/2021 | FRANCE | N°20NC02638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 20NC02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le directeur du Port autonome de Strasbourg a refusé de leur rembourser la somme de 4 931,94 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la redevance domaniale dont ils se sont acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2016 et de condamner le Port autonome de Strasbourg à leur restituer cette somme outre les intérêts au taux légal et sous

le bénéfice de la capitalisation.

Par un jugement n° 1800039 du 30 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 novembre 2017 par laquelle le directeur du Port autonome de Strasbourg a refusé de leur rembourser la somme de 4 931,94 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la redevance domaniale dont ils se sont acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2016 et de condamner le Port autonome de Strasbourg à leur restituer cette somme outre les intérêts au taux légal et sous le bénéfice de la capitalisation.

Par un jugement n° 1800039 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à cette demande en ce qui concerne l'année 2016 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, le Port autonome de Strasbourg, représentée par Me Schmitt, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 5 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande des époux A... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a statué sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 alors que le tribunal administratif n'avait pas été saisi de conclusions en ce sens, cette période n'ayant pas été visée par les époux A... dans leur demande et leurs mémoires non plus que dans leur demande préalable du 19 septembre 2017 ;

- les époux A... auraient dû contester les redevances litigieuses dans le délai d'un an à compter au plus tard du règlement des factures, attestant leur connaissance des redevances, de sorte que leurs réclamations préalables n'ont pu proroger ce délai et leur demande devant le tribunal administratif était tardive en ce qui concerne tous les paiements effectués avant le 4 janvier 2017 ;

- c'est à tort que le jugement a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse n'avait pas de caractère contractuel afin de juger qu'elle reposait sur une erreur administrative de nature à engager la responsabilité extracontractuelle ; les époux A... ne pouvaient donc agir sur un terrain autre que contractuel, ce qu'ils n'ont pas fait ;

- les prestations litigieuses de location d'emplacements publics de stationnement avec raccordement aux réseaux ayant donné lieu aux redevances sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et 256 B du code général des impôts alors que leur non assujettissement entraînerait des distorsions de concurrence ;

- les autres moyens que les époux A... avaient soulevés à l'appui de leur demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Normand, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du Port autonome de Strasbourg une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par lettre du 27 octobre 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué pouvait être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative et notamment le 8° de l'article R. 811-1.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux A... ont été autorisés, par décision du directeur du Port autonome de Strasbourg du 6 mars 2001, à occuper pour une période de cinq ans une surface de plan d'eau de 200 m2, située au bassin des remparts à Strasbourg, et faisant partie du domaine public fluvial de l'établissement public. Cette autorisation d'occupation du domaine public a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2012. Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, c'est sous la forme d'une convention d'occupation du domaine public conclue, le 30 mai 2017, avec le Port autonome de Strasbourg que les époux A... ont été autorisés à occuper une partie du domaine public de l'établissement public. En contrepartie, les époux A... versent au Port autonome de Strasbourg une redevance annuelle, qui dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public du 30 mai 2017, se décompose en une redevance d'occupation à titre privatif du domaine public fluvial et une redevance complémentaire pour mise à disposition d'équipements permettant le raccordement d'un bateau aux réseaux collectifs d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de téléphone. Par une lettre du 9 janvier 2017, reçue le 12 janvier 2017, et une lettre du 19 septembre 2017, reçue le 20 septembre 2017, les époux A... ont demandé au Port autonome de Strasbourg de leur rembourser la somme de 4 931 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux redevances qu'ils ont payées de janvier 2001 à décembre 2016, en application de l'autorisation puis de la convention d'occupation du domaine public fluvial dont ils étaient titulaires. Par décision du 6 novembre 2017, le directeur du Port autonome de Strasbourg a refusé de faire droit à leur demande pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012. Par lettre du 2 juillet 2018, le Port autonome de Strasbourg a partiellement remboursé aux époux A... la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 à hauteur de 1 423,60 euros. Le Port autonome de Strasbourg relève appel du jugement du 30 juin 2020 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à rembourser aux époux A... la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée et acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 afférente à la redevance complémentaire pour mise à disposition d'équipements permettant le raccordement d'un bateau aux réseaux collectifs d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de téléphone assortie des intérêts au taux légal outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort tant de la réclamation du 19 septembre 2017 que de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que les époux A... ont entendu obtenir la restitution des sommes contestées représentant la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies en exécution des conventions d'occupation signées avec le Port autonome de Strasbourg sur le fondement de la responsabilité pour faute, d'une part, et sur celui de l'enrichissement sans cause, d'autre part. Il résulte des conventions ci-dessus analysées que le Port autonome de Strasbourg a autorisé les époux A... à stationner leur bateau logement sur l'emprise du domaine public fluvial et à se brancher aux réseaux en contrepartie d'une redevance et que le montant de taxe sur la valeur ajoutée serait dû en sus du montant de ces redevances lesquelles ont été stipulées hors taxes. Les époux A... étant liés au Port autonome de Strasbourg par les contrats ci-dessus analysés, ils ne pouvaient exercer à l'encontre de celui-ci, en raison des paiements regardés par eux comme ayant été effectués à tort, d'autre action que celle procédant de ce contrat, une telle action aux fins de restitution ne revêtant pas, par nature, le caractère d'une action indemnitaire. Par suite, le Port autonome de Strasbourg est fondé à soutenir que la demande des époux A... tendant à la restitution de trop-versés, présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le terrain extra-contractuel était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée.

3. Il résulte de ce qui précède que le Port autonome de Strasbourg est recevable et fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande des époux A.... Par suite, le Port autonome de Strasbourg est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le Port autonome de Strasbourg dans la présente instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Port autonome de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante, une somme sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement n° 1800039 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Les époux A... verseront au Port autonome de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des époux A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au Port autonome de Strasbourg.

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N° 20NC02638 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02638
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CJ BOT NORMAND CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;20nc02638 ?
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