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09/12/2021 | FRANCE | N°20NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 20NC00823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de congé de longue maladie.

Par un jugement n° 1800866 du 30 janvier 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2020 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Arab,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de congé de longue maladie.

Par un jugement n° 1800866 du 30 janvier 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2020 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Arab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- en violation de l'article 5 du décret du 14 mars 1986, le comité médical départemental ayant donné son avis n'était composé que de deux médecins, le président et le médecin agréé, le médecin spécialiste n'ayant pas siégé ainsi qu'en atteste l'absence de signature du procès-verbal ;

- les pièces médicales qu'elle produit démontrent que la pathologie psychiatrique dont elle est atteinte, figurant dans la liste des maladies ouvrant droit au bénéfice du congé de longue maladie, justifiait son placement en longue maladie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2020 et 12 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Arab, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative de l'éducation nationale, a été placée en congé de maladie à compter du 18 mai 2016 à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail. Cette affection a été reconnue imputable au service par décision du 18 novembre 2016. Après diverses périodes d'arrêts de travail, l'intéressée a de nouveau été placée en congé de maladie le 21 juin 2017. Elle a saisi l'administration le 26 septembre 2017 d'une demande tendant à être placée en congé de longue maladie. Après un avis du comité médical départemental du 22 décembre 2017, la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté cette demande le 11 janvier 2018. Mme B... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 11 janvier 2018 :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi ci-dessus visée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article 28 du décret ci-dessus visé du 14 mars 1986 : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. /Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après./Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. /La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :/ (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ". Aux termes enfin de l'article 15 du même décret : " Le comité médical et la commission de réforme départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements considérés ".

3. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées qu'un médecin spécialiste de l'affection pour laquelle elle est présentée doit siéger au sein du comité médical départemental appelé à donner son avis sur une demande de congé de longue maladie présentée par un fonctionnaire. Le procès-verbal de la séance du comité médical du 22 décembre 2017 ne comporte aucune mention permettant d'établir qu'un médecin spécialiste de l'affection pour laquelle Mme B... avait présenté sa demande aurait siégé avec les deux membres du comité qui ont signé l'avis rendu. En dépit de la mesure d'instruction ordonnée par la cour, l'administration n'a pas justifié de la présence de ce médecin spécialiste lors de la séance litigieuse du comité médical. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie et que la décision attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre la rectrice de l'académie de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800866 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : La décision de la rectrice de l'académie de Strasbourg du 11 janvier 2018 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Strasbourg de réexaminer la demande de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie du présent arrêt sera transmise à la rectrice de l'académie de Strasbourg.

N° 20NC00823

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00823
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Comités médicaux. - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ARAB

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;20nc00823 ?
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