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09/12/2021 | FRANCE | N°19NC01580

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 19NC01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 août 2017 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de maintien de salaire et la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'intégralité de l'indemnité de licenciement sollicitée.

Par un jugement n° 1705590 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la d

cision du 4 août 2017 ainsi que la décision implicite en tant que le président de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 août 2017 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de maintien de salaire et la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'intégralité de l'indemnité de licenciement sollicitée.

Par un jugement n° 1705590 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 août 2017 ainsi que la décision implicite en tant que le président de la chambre d'agriculture de la Moselle a refusé de verser à M. B... son indemnité de licenciement et a enjoint à la chambre d'agriculture de la Moselle de verser à M. B... la somme correspondant à son salaire pour la période du 1er juillet au 10 août 2017, ainsi que de lui verser une indemnité de licenciement calculée au prorata de son ancienneté pour la période du 4 décembre 2008 au 10 août 2017, sous réserve de déduction des sommes déjà versées à ce titre, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me Vauthier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2019 en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la chambre d'agriculture de la Moselle n'a que partiellement fait droit à la demande de versement d'indemnité de licenciement de M. B... ainsi que celle refusant de lui verser son indemnité de licenciement et son indemnité de préavis ;

3°) d'enjoindre à la chambre d'agriculture de la Moselle de lui verser l'intégralité de son indemnité compensatrice de préavis et de son indemnité de licenciement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre en conséquence la chambre d'agriculture à lui verser les sommes de 9 165,90 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement non réglée dans le solde de tout compte, de 98 060 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, de 5.027,20 euros au titre de ses congés payés, et de 2 476,28 euros en règlement de la déduction non justifiée sur son salaire du mois de juin 2017 ;

5°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Moselle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision implicite refusant de lui verser l'intégralité de son indemnité de licenciement :

- l'indemnité de licenciement doit être calculée au prorata de son ancienneté pour la période du 4 décembre 2008 au 10 août 2018, à l'expiration du délai de préavis d'un an, et non au 10 août 2017 comme l'a jugé le tribunal ;

- la prime de treizième mois devait être pris en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement et le solde de ses congés payés devait lui être versé ;

- il convient d'ajouter également les congés payés pour la période du 1er juillet au 10 août 2017, son contrat ne pouvant être rompu avant le 10 août 2017 ;

Sur la décision implicite refusant le versement de l'indemnité compensatrice de préavis :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la chambre d'agriculture de la Moselle devait être regardée comme libérée de son obligation de verser l'indemnité compensatrice de préavis au requérant dès lors qu'il ne relève pas du statut général de la fonction publique ;

- un délai de préavis d'un an lui ayant été imposé en application du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, son employeur n'était pas libéré de son obligation de verser ladite indemnité au 10 août 2017 ;

- la chambre d'agriculture a commis une erreur de droit en le plaçant sous le statut de mise en disponibilité d'office pour la période de son préavis en raison de son inaptitude dès lors qu'il ne relève pas du statut général de la fonction publique et qu'aucune décision de mise en disponibilité d'office n'a été prise ;

- il y aura lieu de constater que la chambre d'agriculture ne s'est pas acquittée des sommes qu'elle était enjointe de lui verser en exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la chambre d'agriculture de la Moselle demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par lettre du 15 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. B... dans son mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2018 devant le tribunal administratif, dirigées contre la décision du 13 août 2017 et tendant au versement d'une indemnité de congés payés non soldés ainsi qu'au maintien de son salaire du 21 au 30 juin 2017, présentent un litige distinct de celui introduit en première instance par l'intéressé le 14 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Vauthier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté en qualité de directeur général auprès de la chambre d'agriculture de la Moselle à compter du 4 décembre 2008. A la suite d'une visite médicale le 21 avril 2017, M. B... a été déclaré inapte totalement et définitivement à tout emploi dans l'établissement sans possibilité de reclassement. Par un courrier du 10 août 2017, la chambre d'agriculture de la Moselle a licencié M. B... et l'a informé de ce que son solde de tout compte serait arrêté au 10 août 2018. Par deux courriers du 1er août et du 24 août 2017, M. B... a sollicité le maintien de son salaire ainsi que le versement de son indemnité compensatrice de préavis et de son indemnité de licenciement. Ses demandes ont été rejetées. M. B... relève partiellement appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 août 2017 ainsi que la décision implicite en tant que le président de la chambre d'agriculture de la Moselle a refusé de verser à M. B... son indemnité de licenciement dans son intégralité, et a enjoint à la chambre d'agriculture de la Moselle de verser à M. B... la somme correspondant à son salaire pour la période du 1er juillet au 10 août 2017, ainsi que de lui verser son indemnité de licenciement calculée au prorata de son ancienneté pour la période du 4 décembre 2008 au 10 août 2017, sous réserve de déduction des sommes déjà versées à ce titre, mais a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2017 :

2. Les conclusions dirigées contre la décision du 13 août 2017 et tendant au versement d'une indemnité de congés payés non soldés ainsi qu'au maintien de son salaire du 21 au 30 juin 2017 ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.

En ce qui concerne les autres conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision implicite refusant de lui verser son indemnité de licenciement dans son intégralité :

3. D'une part, l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers dispose : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. " Aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : " La cessation de fonction d'un Directeur après sa titularisation ne peut intervenir que dans les cas suivants : (...) IV - Par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident l'une ou l'autre devant être reconnu par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant. / Le délai de préavis est d'un an et l'indemnité de licenciement est proportionnelle à l'ancienneté dans les organismes visés à l'article 1er du présent Statut. Elle s'élève à un mois de salaire par année de présence avec un minimum de 6 mois et un maximum de 30 mois / (...) Dispositions communes : Dans tous les cas de cessation de fonction intervenant à l'initiative du Président celui-ci apprécie seul l'opportunité de faire accomplir effectivement, en totalité ou en partie, le préavis au Directeur. Si le Directeur est dispensé de tout ou partie du préavis à l'initiative du Président, il reçoit à son départ une indemnité compensatrice correspondant au nombre de mois de service non effectué / Sauf dérogation expresse prévue par le présent article, l'indemnité de licenciement est versée au départ du Directeur ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. / Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 1234-1 du même code : " L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. " Aux termes de l'article L. 1234-14 du même code : " Les dispositions des articles (...) L. 1234-9 (...) sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles : / 1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) " .

5. Par un courrier du 10 août 2017, constatant l'impossibilité de reclasser M. B... à la suite de l'avis du médecin du travail du 21 avril 2017 le déclarant définitivement inapte au poste de directeur, la chambre d'agriculture de la Moselle a informé l'intéressé de son licenciement en application des dispositions du IV de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture précité. La chambre d'agriculture précise également dans ce courrier que la cessation définitive des relations contractuelles interviendra le 10 août 2018 et que le solde de tout compte sera arrêté à cette date. Par courrier du 24 août 2017, qui a fait l'objet d'une décision de rejet tacite, M. B... a demandé, d'une part, le maintien de son salaire pour juillet et août 2017 et, d'autre part, le versement immédiat d'une indemnité de licenciement de 22 mois de salaire, incluant dix mois au titre des dix années d'ancienneté et les 12 mois correspondant à l'année de préavis. Un solde de tout compte a été établi par la chambre d'agriculture le 13 août 2017 fixant une indemnité de licenciement correspondant à neuf mois de salaires, à partir d'une ancienneté calculée en année pleine jusqu'à la date du 10 août 2018, sur la base d'une rémunération brute hors gratification de fin d'année. M. B... soutient que son indemnité de licenciement doit être calculée au prorata des mois de présence jusqu'au 10 août 2018, en incluant donc la période de préavis, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, et demande pour la première fois en appel que soit incluse la gratification de fin d'année correspondant à un mois de salaire.

6. En premier lieu, les agents des chambres d'agriculture, qui ont la nature d'un établissement public administratif de l'Etat mais dont le personnel est régi par un statut arrêté en application de la loi du 10 décembre 1952 précitée, appartiennent à la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail. Dès lors, les dispositions de l'article L. 1234-9 du même code leur sont applicables et imposent que les modalités de calcul de leur indemnité de licenciement soient établies en fonction de leur rémunération brute. Il s'ensuit que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement inclut l'ensemble des éléments permanents de rémunération perçus par le directeur à la date où il cesse ses fonctions, en tenant dès lors compte, notamment, du treizième mois de rémunération prévu à l'article 13 du statut du personnel et intégrée au traitement de M. B... en vertu de son contrat de travail, sans que n'y fassent obstacle les dispositions de l'article 27 du statut invoquées en défense.

7. En deuxième lieu, si en application des dispositions communes de l'article 39 le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat. En outre, la circonstance que l'agent licencié a été nécessairement libéré de son obligation d'exécuter son travail pendant la durée du préavis en raison de son inaptitude ne doit entraîner aucune diminution des avantages que celui-ci aurait reçus s'il avait effectué normalement son service. Par suite, la durée des services retenus pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit inclure les mois de préavis non effectués. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. B... court pour la période du 4 décembre 2008 au 10 août 2018 inclus, à l'expiration du délai de préavis d'un an, quand bien même celui-ci n'a pas pu être exécuté.

8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, les dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail, pris pour l'application de L. 1234-9 du même code, sont applicables aux agents des chambres d'agriculture. Par suite, le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévus à l'article R. 1234-1 du code du travail doivent servir à la détermination de l'indemnité de M. B.... Il en résulte que pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, en cas d'année de service incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Dès lors, M. B... est seulement fondé à soutenir que sa durée d'ancienneté en qualité de directeur de la chambre d'agriculture de la Moselle est de neuf ans et huit mois, l'indemnité de licenciement devant ainsi être calculée au prorata de cette durée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de versement d'indemnité de licenciement dans son intégralité doit être annulée au motif que son indemnité de licenciement doit être calculée en intégrant la gratification de fin d'année annualisée et en retenant une ancienneté portant sur la période du 4 décembre 2008 au 10 août 2018 inclus, proportionnellement au nombre de mois complets.

S'agissant de la décision implicite refusant de lui verser son indemnité compensatrice de préavis :

10. Les dispositions communes aux quatre premiers cas de cessation de fonction précisées à l'article 39 du statut précités mentionnent qu'en cas de cessation de fonction intervenant à l'initiative du président, celui-ci apprécie seul l'opportunité de faire accomplir effectivement, en totalité ou en partie, le préavis du directeur et que, s'il dispense le directeur du préavis, ce dernier perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de mois de service non effectué.

11. Il ressort des pièces du dossier par avis du médecin du travail du 21 avril 2017, le médecin du travail a déclaré que M. B... était totalement et définitivement inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la chambre d'agriculture. Si le président de la chambre d'agriculture doit être regardé comme ayant pris l'initiative de la rupture, en raison de l'impossibilité de maintenir M. B... à son poste et de le reclasser, l'intéressé n'est, toutefois, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis, le président aurait méconnu les dispositions de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture dès lors qu'eu égard aux termes de l'avis du médecin du travail, l'intéressé était dans l'impossibilité physique d'effectuer son préavis, privant ainsi le président de toute marge d'appréciation sur l'opportunité même de l'en dispenser. Contrairement à ce que soutient M. B..., en tirant les conséquences de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, qui s'impose, en l'absence de toute contestation, tant à l'employeur qu'à l'agent, le président de la chambre d'agriculture n'a pas commis d'erreur de droit. M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de sa mise en disponibilité durant la période du 21 avril au 10 août 2017, qui est sans incidence sur la circonstance non contestée qu'il n'a pas exécuté son préavis en raison de son inaptitude. Par suite, c'est à bon droit que l'indemnité compensatrice de préavis lui a été refusée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite relative au versement de son indemnité de licenciement en tant qu'elle n'intègre pas sa gratification de fin d'année annualisée et qu'elle n'a pas pris en compte pour le calcul une ancienneté de neuf ans et huit mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'indemnité de licenciement doit être calculée à partir d'une rémunération qui inclut la gratification de fin d'année, sur la base de neuf mois de salaires. Le salaire de base brut mensuel étant de 6 912,40 euros tel que cela ressort du bulletin de paie pour le mois d'août 2018, le montant de la rémunération brute mensuelle, calculé dans les conditions évoquées précédemment, s'établit à 7 488,43 euros. Au titre de la période du 4 décembre 2008 au 10 août 2018 inclus, M. B... peut prétendre à une indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 72 388,16 euros ( 67 395,87 euros au titre des neuf années et 4 992,29 euros au titre des huit mois pleins) au lieu de la somme de 62 211,30 euros tel que retenu dans le solde de tout compte. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à la chambre d'agriculture de la Moselle de verser cette somme de 72 388,16 euros à M. B..., sous réserve de la déduction des sommes déjà versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Moselle une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la chambre d'agriculture de la Moselle n'a que partiellement fait droit à la demande de versement d'indemnité de licenciement de M. B... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la chambre d'agriculture de la Moselle de verser à M. B... son indemnité de licenciement conformément aux éléments de calcul indiqués au point 13 du présent arrêt, sous réserve de la déduction des sommes déjà versées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La chambre d'agriculture de la Moselle versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre d'agriculture de la Moselle.

3

N° 19NC01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01580
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;19nc01580 ?
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