Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006261 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme D..., représentée par Me Galland, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
B... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et celle de son enfant A..., atteint d'un handicap ; il est en mesure de bénéficier des dispositifs de compensation de son handicap uniquement en France et non dans son pays d'origine, au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a présenté un mémoire enregistré le 15 novembre 2021 par lequel B... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante kosovare, née le 28 février 1987, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 mars 2019, accompagnée de ses trois enfants. B... a sollicité l'asile mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 23 octobre 2019 et 14 février 2020. Concomitamment à sa demande d'asile, B... a sollicité un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade. Par une décision du 1er septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 1er septembre 2020.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 15 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant A... Ademi nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.
3. Mme D... fait valoir que si l'état de santé de son enfant nécessite un traitement régulier, il a également besoin de pouvoir bénéficier de dispositifs de compensation de son handicap. B... soutient que le Kosovo discrimine les personnes handicapées et qu'il n'existe aucun dispositif de compensation dans son pays d'origine. B... produit à cet effet une attestation de " Handicaped and disabled people ok kosova " qui précise notamment que le Kosovo n'offre pas des besoins élémentaires indispensables dans les crèches et écoles ainsi qu'une attestation de la directrice de l'école maternelle où est scolarisé A... qui démontre les progrès de celui-ci et les aménagements mis en place dans la classe pour faire face à son handicap. Enfin, B... produit deux certificats médicaux, au demeurant tous les deux postérieurs à la décision litigieuse, le premier du 24 septembre 2020 du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et précisant uniquement qu'un éloignement du domicile actuel n'est pas souhaitable pour A... et un second du 12 octobre 2020 de la clinique universitaire du Kosovo selon lequel il n'y a pas d'institutions particulières pour s'occuper des problèmes de santé de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d'une enquête établie par l'ambassade de France au Kosovo du 19 octobre 2009, produite par le préfet du Haut-Rhin, que le Kosovo dispose de six établissements éducatifs proposant des soins spécialisés et adaptés aux enfants handicapés ou invalides. Par ailleurs, ces soins sont intégralement pris en charge par l'Etat pour les enfants de moins de 15 ans, selon la page internet officielle du gouvernement Kosovar. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant A... ne pourra pas bénéficier de dispositifs de compensation de son handicap dans son pays d'origine. Le préfet du Haut-Rhin n'a donc pas entaché sa décision du 1er septembre 2020 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 du préfet du Haut-Rhin. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 21NC00524