Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La ville de Reims demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner les sociétés Colors production et Spaciotempo à lui verser la somme de 934 321 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, capitalisés, et la somme de 10 441, 40 euros au titre des dépens de l'instance ainsi que de mettre à leur charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre reconventionnel, la société Colors production a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 19 000 euros au titre du règlement du solde du marché.
Par un jugement n° 1700346 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2019 et 2 février 2021, la ville de Reims, représentée par la SELARL Cabanes, Cabanes Neveu associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne du 2 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;
2°) de condamner les sociétés Colors production et Spaciotempo à lui verser la somme de 934 321 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner les sociétés Colors production et Spaciotempo à lui verser la somme de 10 441, 40 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Colors production et Spaciotempo le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions reconventionnelles de la société Colors production tendant au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant au solde du marché sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles, qu'elles portent sur un litige distinct et qu'elle n'a pas adressé de réclamation à l'administration en méconnaissance de l'article 37 du CCAG-FCS et de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le défaut d'admission des prestations en ce qui concerne le groupe froid et l'absence de transfert de propriété à la ville de Reims ne font pas obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Colors production et Spaciotempo ; elle est fondée à demander leur condamnation à exécuter leurs obligations contractuelles par le versement d'une somme d'argent ;
- la non-conformité de l'isolant fourni par les sociétés Colors production et Spaciotempo est constitutif d'un vice caché, à l'origine des désordres affectant la piste de glace et les rambardes ayant eu pour effet de rendre la patinoire impropre à son usage ;
- aucune cause exonératoire de responsabilité ne saurait être retenue ;
- elle est fondée à demander une indemnité totale de 934 321 euros HT correspondant aux coûts de réalisation d'une nouvelle piste, de nouvelles rambardes et accessoires, de nouveaux équipements hydrauliques et au coût d'achat d'un automate de gestion avec programmation ;
- elle est fondée à demander la condamnation solidaire des membres du groupement dès lors que le marché prévoit un paiement sur un compte unique géré par le mandataire du groupement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2019 et 14 avril 2021, la société Colors production, représentée par la SELARL Raffin associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 19 000 euros au titre du règlement du solde du marché, à ce qu'il soit fait droit à cette demande et à ce que soit mis à la charge de la ville de Reims le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ville de Reims n'a pas demandé la résolution du contrat ;
- la ville de Reims n'a subi aucun préjudice en lien avec le groupe froid;
- le phénomène de déformation du sol sous l'action du gel trouve sa cause dans l'inadéquation du support, dont la réalisation était à la charge de la ville de Reims, et dans l'utilisation disproportionnée de la patinoire ;
- les prétentions indemnitaires de la ville de Reims sont disproportionnées et représentent trois fois le montant du marché.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me Couette, représentant la ville de Reims,
- et les observations de Me Raffin, représentant la société Colors production.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, la ville de Reims a lancé une procédure pour la passation d'un marché public portant sur l'acquisition et l'installation d'une patinoire provisoire, de la structure extérieure et des aménagements intérieurs. Le 2 octobre 2014, elle a confié le lot n°1, relatif à l'acquisition et à l'installation de la patinoire, à un groupement d'entreprises composé de la société Colors production, mandataire, et de la société Spaciotempo. Les prestations ont fait l'objet d'une décision de " réception avec réserves " le 18 juin 2015. En raison, d'une part, de non-conformités constatées au niveau du groupe froid et du circuit hydraulique, et, d'autre part, de désordres affectant la piste de glace, les rambardes et les portillons, le pouvoir adjudicateur a demandé la désignation d'un expert judiciaire. M. C..., nommé par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rendu son rapport le 5 novembre 2016. La ville de Reims fait appel du jugement n° 1700346 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande, présentée sur les fondements de la responsabilité contractuelle du vendeur et de la garantie des vices cachés, tendant à la condamnation des sociétés Colors production et Spaciotempo à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. La société Colors production, par la voie de l'appel incident, conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser le solde du marché.
Sur l'appel principal de la ville de Reims :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des sociétés Colors production et Spaciotempo à raison de la non-conformité du groupe froid et du circuit hydraulique :
2. Aux termes de l'article 24.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) dans sa version issue de l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable au litige : " A l'issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l'article 25 ". Selon cet article : " 25. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total (...). 25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. / 25. 4. 3. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé ". Selon l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, le titulaire du lot n°1 devait assurer la livraison complète et opérationnelle du groupe froid, son installation dans un local dédié, sa mise en route et la formation des agents à son fonctionnement et à sa maintenance ainsi que la fourniture de l'ensemble des raccordements hydrauliques nécessaires à l'installation et au fonctionnement de la patinoire.
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les deux entreprises membres du groupement titulaire du lot n°1 étaient solidaires. En particulier, la seule circonstance que l'article 5 de l'acte d'engagement prévoit que le paiement des prestations est effectué sur le compte de la société Colors production, " mandataire non solidaire " selon les stipulations de l'article 2, ne saurait suffire à révéler l'existence d'une solidarité. Ainsi, selon l'annexe 4 relative à la réparation des prestations, la société Colors production était seule tenue de l'installation de la patinoire et de ses équipements annexes, comprenant la piste glacée, le groupe froid et les rambardes. Dans ces conditions, la ville de Reims n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Spaciotempo à raison de la non-conformité du groupe froid.
4. En second lieu, le 18 juin 2015, la ville de Reims, a prononcé la " réception " des prestations du lot n°1, en l'assortissant de réserves concernant l'absence de déclaration " CE " du groupe froid et la réalisation " d'essais de reprise de froid par mise à l'arrêt d'un groupe sur un jour puis avec le second groupe par une redondance de 100 % comme prévu ". En procédant ainsi, l'acheteur public doit être regardé, en application de l'article 25.4.1 du CCAG-FCS, comme ayant rejeté les prestations concernées par ces réserves. Il en résulte que, conformément à l'article 25.4.2 du CCAG-FCS, la société Colors production était tenue de les exécuter à nouveau, en fournissant un groupe froid et un circuit hydraulique conformes au marché. Il résulte de l'instruction que, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 septembre 2015, le titulaire, qui n'a fourni qu'un groupe froid marqué " CE " alors qu'il est constant que le marché en prévoyait deux, et n'a pas livré le circuit hydraulique prévu au marché ne s'est pas conformé à ses obligations contractuelles. Par conséquent, sans que les circonstances que le marché n'ait pas été résilié et que la patinoire ait été mise en service y fassent obstacle, la ville de Reims est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Colors production.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des sociétés Colors production et Spaciotempo à raison des vices cachés concernant la piste de glace, les rambardes et portillons :
5. Aux termes de l'article 25.1 du CCAG-FCS : " Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ". Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Aux termes de l'article 1642 du même code : " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ". Le vice caché est nécessairement inhérent à la chose elle-même.
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, la ville de Reims n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Spaciotempo à raison des vices cachés qu'elle invoque concernant la piste de glace, les rambardes et portillons.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que le sol situé sous la piste de la patinoire livrée par la société Colors production se déforme par l'effet du gel. Afin de combler les variations de niveau du sol qui en ont résulté, la ville de Reims, chargée de la maintenance de l'ouvrage, a augmenté l'épaisseur de la glace jusqu'à dix-sept centimètres, augmentant de 11 à 13 centimètres la couche existante. Si cette forte épaisseur a permis de maintenir la planéité de la piste, elle, a selon l'expert, également accentué les efforts de la glace qui ont à leur tour provoqué des déformations du sol. L'importante épaisseur de la glace est venue peser sur les protections, rambardes et portillons, qui n'ont pu équilibrer les efforts de la glace et se sont déformés. Les mouvements du sol et de la glace ont également eu pour conséquence de laisser une bande de vingt centimètres sans glace sur toute la largeur de la piste et de permettre l'apparition de marques à la surface.
8. La ville de Reims soutient que ces désordres trouvent leur cause dans la non-conformité de l'isolant thermique livré par le prestataire. Toutefois, s'il est constant que la conductivité thermique de l'isolant posé par la société Colors production était légèrement moins performante que celle prévue par les pièces du marché, l'expert a relevé que la mise en place de l'isolant indiqué dans le mémoire technique " n'aurait pas permis d'éviter le problème du gel du sol ". En revanche, alors qu'il ressort de l'expertise et de l'article 2.3 du CCTP que la protection du sol contre le gel devait principalement être assurée par la planéité et la stabilité de celui-ci et que cette charge incombait à la ville de Reims, il n'est pas contesté qu'au cours de l'exécution du marché, la société Colors production a constaté que le sol goudronné situé sous la piste n'était " absolument pas plat " et que " son épaisseur et sa tenue " étaient faibles. Dans ces conditions, les désordres affectant la piste de glace, les rambardes et portillons trouvent leur cause principale dans un vice extérieur à la chose livrée et, en tout état de cause, connu de l'acheteur. Par suite, la ville de Reims n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Colors production à raison des vices cachés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que seule la responsabilité contractuelle de la société Colors production, à raison de la non-conformité du groupe froid et du circuit hydraulique, est engagée.
En ce qui concerne le préjudice :
10. La ville de Reims est fondée à demander l'indemnisation du coût des prestations qui n'ont pas été réalisées par la société Colors production conformément aux stipulations contractuelles. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du devis de la société Serifroid du 15 mars 2016, que le coût de la réalisation d'une nouvelle installation frigorifique, comprenant, une station de distribution d'eau glycolée avec pompes, vannes et accessoires, une bouteille intermédiaire calorifugée et un réseau d'eau glycolée extérieur en inox pour le raccordement de deux groupes, de la bouteille de mélange et des nouvelles pompes de piste sur les collecteurs de la galerie technique s'élève à 87 100 euros hors taxe (HT). La ville de Reims a également droit à être indemnisée du coût des travaux préparatoires nécessaires à l'exécution de ces prestations, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 15 000 euros HT, correspondant à la vidange des réseaux.
11. Il résulte de ce qui précède que la ville de Reims est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'intégralité de sa demande et à demander la condamnation de la société Colors production à lui verser une somme de 102 100 euros HT.
En ce qui concerne les intérêts :
12. La ville de Reims a droit aux intérêts au taux légal sollicité, à compter du 21 février 2017, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
13. La capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, le 17 août 2018, devant les premiers juges. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 février 2018.
En ce qui concerne les dépens :
14. Les frais et honoraires de l'expertise de M. C... ont été liquidés et taxés par ordonnance du 15 décembre 2016 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la somme de 8 792,30 euros TTC et ceux de l'expertise confiée à M. A... B..., en qualité de sapiteur, pour constater les désordres affectant les protections, rambardes et portillons d'accès à la somme de 1 649,10 euros par une ordonnance du même jour.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la ville de Reims les frais de l'expertise réalisée par M. B... et de mettre les frais de l'expertise réalisée par M. C... pour moitié à la charge de la société Colors production et pour moitié à la charge de la ville de Reims.
Sur l'appel incident de la société Colors production :
16. Il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé d'une irrecevabilité retenue par le tribunal administratif.
17. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement du 5 mars 2019, a rejeté la demande de la société Colors production tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 19 000 euros au titre du règlement du solde du marché pour un motif d'irrecevabilité. La société Colors production ne conteste pas ce motif. Son appel incident ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
Sur les frais des instances :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
En ce qui concerne les frais de première instance :
19. A hauteur d'appel, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge la société Spaciotempo, qui n'a pas la qualité de partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Colors production une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Reims sur le fondement des mêmes dispositions.
En ce qui concerne les frais d'appel :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1700346 du 5 mars 2019 en tant qu'il a rejeté la totalité de la demande de condamnation de la ville de Reims dirigée contre la société Colors production et mis à la charge de la ville de Reims l'intégralité des frais et honoraires d'expertise, et de rejeter le surplus des conclusions de l'appel principal de la ville de Reims et les conclusions d'appel incident de la société Colors production.
D E C I D E :
Article 1er : La société Colors production est condamnée à verser à la ville de Reims une somme de 102 100 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017. Les intérêts échus à la date du 21 février 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l'expertise réalisée par M. C..., liquidés et taxés à la somme de 8 792,30 euros TTC, sont mis, pour moitié, à la charge de la société Colors production et pour moitié à la charge de la ville de Reims, soit 4 396,15 euros TTC chacun.
Article 3 : La société Colors production versera à la ville de Reims une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance.
Article 4 : Les articles 1er et 2 du jugement n°1700346 du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont réformés en ce qu'ils sont contraires aux articles 1 à 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la ville de Reims et les conclusions d'appel incident de la société Colors production sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Reims, la société Colors production et la société Spaciotempo.
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N° 19NC01331