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25/11/2021 | FRANCE | N°19NC00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC00756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lamarche a refusé de valider sa liste modifiée de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement et a rejeté la déclaration individuelle de candidature de Mme A... B..., d'autre part, les élections des représentants du personnel au sein du comité te

chnique d'établissement du centre hospitalier de Lamarche en date du 6 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lamarche a refusé de valider sa liste modifiée de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement et a rejeté la déclaration individuelle de candidature de Mme A... B..., d'autre part, les élections des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement du centre hospitalier de Lamarche en date du 6 décembre 2018.

Par une ordonnance n° 1900193 du 30 janvier 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2019, 24 février 2020 et 26 août 2021, le syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche, représenté par Me Welzer, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lamarche a écarté sa liste du processus électoral ;

3°) d'annuler les élections des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement du centre hospitalier de Lamarche en date du 6 décembre 2018 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lamarche d'organiser de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lamarche la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- ses conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2018 ne sont pas nouvelles en appel et sont, par suite, recevables ;

- la décision du 11 décembre 2018 est entachée d'irrégularité, dès lors que sa liste de candidats a été déposée en temps utile, et que la décision du 21 novembre 2018 par laquelle cette liste a été rejetée a été prise au-delà du délai de trois jours courant à compter de la date limite de dépôt des candidatures ;

- cette irrégularité affecte gravement la sincérité du scrutin, dès lors qu'à la suite du rejet de sa liste de candidats, une seule liste de candidats est demeurée en lice.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2019 et 25 janvier 2021, le centre hospitalier local de Lamarche, représenté par la SELARL CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2018 constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Le 8 septembre 2021, le centre hospitalier local de Lamarche a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dezempte pour le centre hospitalier local de Lamarche.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de l'élection, le 6 décembre 2018, des représentants du personnel au comité technique du centre hospitalier local Lamarche, le syndicat CGT du personnel de l'établissement a, le 17 octobre 2018, déposé une liste de candidats. Estimant que cette liste était irrégulière, faute de respecter l'exigence de parité hommes-femmes, le directeur de l'établissement a invité le syndicat à la régulariser en déposant une liste modifiée au plus tard le 7 novembre 2018. Par lettre du 21 novembre 2018, le directeur de l'établissement a informé le syndicat de ce qu'il refusait de valider sa liste modifiée, en raison de son dépôt tardif. Après la proclamation des résultats, le 6 décembre 2018, le syndicat a, le 11 décembre 2018, porté devant le directeur de l'établissement une contestation de la validité des élections, que ce dernier a rejetée par une décision du même jour.

2. Le syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche relève appel de l'ordonnance du 30 janvier 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 et des élections.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel dirigées contre la décision du 11 décembre 2018 :

3. La demande présentée devant le tribunal ne comportant pas de conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2018, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de cette décision sont nouvelles. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir qu'elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

4. Le premier juge a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande présentée par le requérant comme étant manifestement irrecevable, aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas saisi le tribunal d'une contestation contre la décision du 11 décembre 2018 dans le délai de 5 jours suivant sa notification et, d'autre part, qu'il n'a pas, en tout état de cause, saisi le tribunal d'une contestation contre la décision du 21 novembre 2018 dans le délai de trois jours prévu par les dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6144-53-2 du code de la santé publique : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. / (...) Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature. / En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires (...). / Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6144-55 du code de la santé publique : " Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54 ".

7. Il résulte de ces dispositions que le délai de trois jours pour saisir le tribunal administratif compétent, prévu par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, ne s'applique qu'aux contestations portant sur la recevabilité des candidatures déposées, dont ce même article fixe les conditions. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2018 n'a pas été prise au motif que le syndicat requérant ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, mais en raison de l'irrégularité de la liste déposée par le syndicat requérant et de son absence de régularisation en temps utile, dans le cadre de la procédure de vérification prévue par l'article R. 6144-55 précité. La contestation du syndicat ne constituant ainsi pas une contestation portant sur la recevabilité des candidatures déposées, le délai de trois jours prévu par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne lui est pas applicable. Par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté cette contestation comme irrecevable au motif qu'elle a été portée devant le tribunal après l'expiration de ce délai.

8. En second lieu, aux termes de l'article R. 6144-66 du code de la santé publique : " (...) les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée ".

9. Il ressort des dispositions de l'article R. 6144-66 précité que le délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats qu'il prévoit ne s'applique qu'au recours préalable présenté devant le directeur de l'établissement. En l'absence de texte introduisant un délai spécial pour saisir la juridiction administrative, c'est dans le délai de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative que l'auteur de la protestation peut saisir la juridiction administrative à la suite du rejet de ce recours préalable. En l'espèce, la décision de rejet du recours préalable du syndicat lui a été notifiée le 13 décembre 2018, et il a saisi le tribunal de sa protestation le 23 janvier 2019, moins de deux mois après. Par suite, c'est à tort que, pour rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme étant irrecevables, le premier juge s'est fondé sur leur tardiveté.

10. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.

Sur la protestation électorale :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 :

11. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 2018 ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que celle-ci n'est pas détachable des opérations électorales.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

12. Aux termes de l'article R. 6144-54 du code de la santé publique : " I. (...) Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant. / II. (...) Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. (...) / Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant (...) ".

13. Après que le directeur de l'établissement lui a, à l'issue de la vérification prévue par l'article R. 6144-55 précité, signalé que la liste de candidats qu'il avait déposée le 17 octobre 2018 ne respectait pas, en l'espèce, la parité hommes-femmes requise par les dispositions de l'article R. 6144-54 précité, le syndicat requérant disposait d'un délai courant jusqu'au 7 novembre 2018 inclus pour procéder aux modifications nécessaires de sa liste. Le directeur de l'établissement a refusé de valider la liste de candidats du syndicat requérant au motif que, sa liste modifiée et la déclaration individuelle de candidature de la candidate qui y a été ajoutée pour satisfaire à l'obligation de parité n'ayant été déposées que le 8 novembre 2018, elle n'a pas été régularisée dans le délai requis.

14. Toutefois, il est constant que le cachet de l'établissement, accompagné de la signature de l'agent qui a reçu la liste modifiée et la déclaration individuelle de candidature de la nouvelle candidate, a été apposé sur chacun de ces documents avec la mention de la date du 7 novembre 2018. Le centre hospitalier fait valoir que ce cachet a été apposé par erreur, mais il n'apporte aucun élément permettant d'expliquer une telle erreur, alors qu'il lui incombait de veiller à la régularité des opérations électorales, et notamment, à ce titre, de faire preuve d'une particulière vigilance quant au respect de l'échéance du 7 novembre 2018 assignée au requérant. Au surplus, cette échéance n'avait nullement échappé à l'agent qui a apposé le cachet et sa signature, puisqu'il l'avait rappelée le jour même à une représentante du syndicat avec laquelle il était en réunion. S'il est vrai que la déclaration individuelle de candidature n'est datée que du 8 novembre 2018, cette circonstance ne peut, au regard de ce qui vient d'être dit, qu'avoir résulté d'une erreur de plume de l'intéressée, et ne saurait dès lors remettre en cause la force probante du cachet apposé par l'établissement lui-même. Enfin, est également sans incidence la circonstance que la nouvelle candidate ait été absente de l'établissement le 7 novembre 2018, et n'ait donc pu déposer aucun document à cette date, dès lors que, selon les déclarations concordantes des parties, la liste modifiée des candidats et la déclaration individuelle de candidature ont été déposées en même temps par une représentante du syndicat.

15. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas contesté, que les modifications apportées par le requérant à sa liste de candidats ont, au regard de l'irrégularité relevée par le directeur de l'établissement, permis de régulariser cette liste. Il résulte également de l'instruction que, du fait du refus de l'établissement de valider cette liste de candidats, seule la liste de candidats présentée par un autre syndicat est demeurée en lice pour les élections du 6 décembre 2018. Dans ces conditions, l'irrégularité commise par l'établissement en rejetant la liste de candidats du requérant, alors qu'elle avait été régularisée en temps utile, ne peut qu'être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de sa protestation, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du centre hospitalier local Lamarche.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à de nouvelles élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du centre hospitalier local de Lamarche. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Lamarche d'organiser ces nouvelles élections dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Sur les frais de l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier local de Lamarche demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier local de Lamarche la somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1900193 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy du 30 janvier 2019 est annulée.

Article 2 : Les élections des représentants du personnel au comité technique d'établissement du centre hospitalier local de Lamarche sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier local de Lamarche de procéder à de nouvelles élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique d'établissement du centre hospitalier local de Lamarche dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : Le centre hospitalier local de Lamarche versera au syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du personnel de l'hôpital de Lamarche, au centre hospitalier local de Lamarche et à Madame A... B....

N° 19NC00756 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00756
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-045 Élections et référendum. - Élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : WELZER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-25;19nc00756 ?
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