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25/11/2021 | FRANCE | N°19NC00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire.

Par un jugement n° 1603749 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, sous

le n° 19NC00172, M. A... B..., représenté par Me Vautrin, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire.

Par un jugement n° 1603749 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, sous le n° 19NC00172, M. A... B..., représenté par Me Vautrin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête, introduite dans le délai d'appel, est recevable ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison de l'application illégale qui lui a été faite au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, d'un régime de fouille corporelle intégrale après chaque visite reçue au parloir ;

- il établit l'existence d'une soixantaine de fouilles intégrales subies au cours de son incarcération ; ces fouilles, attentatoires à son intégrité physique, lui ont causé un préjudice moral dont il est fondé à demander l'indemnisation à hauteur de 60 000 euros.

La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cousin, substituant Me Vautrin, pour M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison des fouilles corporelles intégrales systématiques dont il aurait fait l'objet après chaque visite reçue au parloir au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville du 28 mars 2012 au 1er juillet 2014.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ".

3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. A... B... a été écroué au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville du 28 mars 2012 au 1er juillet 2014. Il ressort par ailleurs des ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy à la demande de la Section française de l'observatoire international des prisons les 25 octobre 2012, 17 juillet et 15 octobre 2013 que, par notes des 4 septembre 2012 et 4 juillet 2013, le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a institué un régime de fouille intégrale à l'égard des personnes détenues sortant des parloirs sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus, pour les périodes, respectivement, du 5 septembre 2012 au 5 novembre 2012 et du 5 juillet au 5 septembre 2013. Si, par l'ordonnance du 25 octobre 2012, le juge des référés a suspendu la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville instituant le régime de fouilles corporelles systématiques en cause et la note du 4 septembre 2012 du même directeur, ayant le même objet, il ressort de l'ordonnance du 17 juillet 2013 que l'administration n'avait pas, à cette date, exécuté cette décision juridictionnelle. L'ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2013 fait état d'une note de service du 29 juillet 2013 organisant le régime des fouilles dans le centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville et précise, que dans le cadre de l'instance, la garde des sceaux, ministre de la justice a produit la note informant la population pénale du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville des nouvelles modalités des fouilles à l'issue des parloirs, la liste récapitulative anonymisée des décisions ponctuelles de fouilles réalisées à l'issue des parloirs depuis la nouvelle note ainsi qu'un extrait de la liste des détenus qui, compte tenu de leur personnalité, faisaient l'objet d'une fouille intégrale.

5. En réponse aux allégations de M. A... B..., indiquant avoir fait l'objet au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, d'une soixantaine de fouilles intégrales à la suite de visites au parloir, le ministre de la justice se borne à soutenir que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'attester de la réalité de ces faits, sans toutefois contester formellement la pratique de telles fouilles sur la personne de M. A... B..., ni fournir aucun élément relatif aux dates, à la fréquence ou aux conditions d'organisation des visites reçues par celui-ci au parloir au cours de sa détention. M. A... B... produit en revanche trois attestations établies en octobre 2018 par son père, sa sœur et sa concubine, faisant état d'une cinquantaine de visites reçues au parloir au cours de sa détention, pour le premier, et d'une dizaine chacune pour les deux dernières, divers témoignages de détenus, datés de décembre 2013, faisant état du caractère systématique du recours aux fouilles intégrales à la suite des visites au parloir ainsi enfin qu'une pétition contre les fouilles à nu aux parloirs, comportant la signature de près de 150 détenus du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, dont celle de M. A... B.... Eu égard à ces éléments, non contestés, et au caractère généralisé et systématique du recours aux fouilles intégrales des détenus du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, tel qu'il ressort des ordonnances du juge des référés, à tout le moins pour les périodes du 5 septembre 2012 au 5 novembre 2012 et du 5 au 29 juillet 2013, au cours desquelles il n'est pas soutenu que M. A... B... n'aurait pas reçu de visites au parloir de la part de ses visiteurs réguliers, la soumission de ce dernier à plusieurs reprises au cours de ces périodes de détention, à de telles fouilles doit être regardée comme établie.

6. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, a soutenu devant les premiers juges que le centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville avait connu de nombreuses procédures disciplinaires à la suite de la découverte d'objets ou de substances introduites illégalement dans l'établissement à l'issue de parloirs entre novembre 2012 et juillet 2013 et que M. A... B... avait fait l'objet lui-même, en décembre 2013, de deux procédures disciplinaires en raison de la découverte de substances interdites en détention à l'issue de ses parloirs, ni ce contexte général, ni les faits dont l'intéressé a pu se rendre coupable en décembre 2013 ne permettaient de regarder comme nécessaire et proportionnée la soumission de M. A... B... à des fouilles intégrales systématiques après chaque visite reçue au parloir au cours des périodes antérieures au 29 juillet 2013, indiquées précédemment. La circonstance que M. A... B..., condamné à cinq ans d'emprisonnement pour divers faits de violence avec arme ainsi que de transport, détention, offre, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, avait fait l'objet de procédures disciplinaires pour avoir, les 4 avril 2012 et 25 mars 2013, refusé ponctuellement de regagner sa cellule et échangé des coups avec un autre détenu, ces circonstances, dont la ministre de la justice ne s'est au demeurant pas prévalue, ne permettent pas non plus d'établir la nécessité et la proportionnalité des mesures en cause. Dès lors, M. A... B... est fondé à soutenir que l'application de ces mesures a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.

7. En revanche, si M. A... B... soutient avoir fait l'objet d'un recours injustifié à des mesures de contraintes physiques à la suite d'une visite de son père au parloir le 4 décembre 2013, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du compte rendu de l'incident survenu à cette occasion que les agents de l'administration pénitentiaire auraient fait usage de moyens de contrainte disproportionnés au regard des motifs qu'ils avaient alors de soupçonner l'intéressé de dissimuler un objet ou une substance dans sa bouche. Ainsi, aucune faute ne saurait être imputée à l'administration pénitentiaire à raison de ces faits.

8. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... B..., au regard des mesures injustifiées de fouille intégrale dont il est établi qu'il a fait l'objet au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville en évaluant ce préjudice à la somme de 3 000 euros. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat au versement de cette somme.

Sur les intérêts et la capitalisation :

9. La somme de 3 000 euros, indiquée au point 8, portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'Etat de la demande d'indemnisation préalable de M. A... B..., soit le 27 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vautrin, conseil de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation.

Article 3 : La somme indiquée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à Me Vautrin, avocat de M. A... B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vautrin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

2

N° 19NC00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00172
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-25;19nc00172 ?
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