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18/11/2021 | FRANCE | N°20NC03584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 20NC03584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003397 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, Mme B.

.., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003397 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour : méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de ses attaches familiales en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en 1969, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 8 novembre 2011 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2013. Après avoir fait l'objet d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre, Mme B... a bénéficié d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 10 mai 2016 au 8 décembre 2017. Le renouvellement de ce titre lui a toutefois été refusé par un arrêté du 20 décembre 2018. Le 23 décembre 2019, Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 mai 2020.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Si Mme B..., qui est en France depuis environ neuf ans, souligne l'ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs décisions négatives prises à son encontre, à savoir le refus de sa demande d'asile le 8 octobre 2013, un rejet de sa demande de titre de séjour par un arrêté du 1er aout 2014 dont la légalité a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2015 et enfin le refus de renouvellement de son titre de séjour le 20 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France. En outre, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de son frère et de sa belle-sœur et soutient qu'en raison de son état de santé, elle a besoin de l'assistance de son frère et de sa belle-sœur, ces derniers font également l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dès lors, en l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

5. Eu égard aux éléments évoqués au point 3, ni son état de santé, ni les conditions de son séjour en France ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B.... Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précitées.

Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

4

N° 20NC03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03584
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-18;20nc03584 ?
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