La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2021 | FRANCE | N°20NC03556

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 20NC03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel l'autorité préfectorale du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2004582 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 8 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel l'autorité préfectorale du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2004582 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Arapian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de faire injonction à l'autorité préfectorale du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; est entaché d'erreur de droit par défaut d'examen de sa situation ;

- la décision de refus de séjour : est irrégulière en l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont l'avis n'est pas produit ; repose sur une appréciation erronée de son état de santé au regard des conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui nécessite plusieurs traitements complexes, sur lesquels la décision attaquée ne se prononce pas, qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel,

- et les observations de Me Arapian, représentant M. D....

Une note en délibéré, non communiquée, a été produite pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né en 1956, déclare être entré en France le 25 février 2019 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Il a sollicité son admission au séjour le 24 octobre 2019 en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 26 juin 2020, l'autorité préfectorale du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. D... relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. D... les décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté ;

Sur le refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. La décision de refus de séjour a été prise au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2020 estimant que l'état de santé de M. D... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine. Cet avis figurant parmi les pièces du dossier soumis aux premiers juges, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour a été pris sans consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si M. D... soutient que son état de santé n'a pas été correctement apprécié en ce que ses multiples pathologies, nécessitant plusieurs traitements, n'ont pas été prises en compte, il ressort des pièces du dossier que l'avis précité a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 3 mars 2020, précédé d'une convocation pour examen de l'intéressé. Dès lors M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne se serait pas prononcée sur plusieurs de ses pathologies.

5. Par les pièces qu'il produit, lesquelles attestent seulement la gravité de son état de santé, M. D... n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir accès aux traitements dont il a besoin en Arménie. Le certificat du docteur C..., ainsi que l'ensemble des éléments produits par le requérant, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l'avis médical au vu duquel la décision attaquée a été prise. Si le requérant soutient être dépourvu de revenus lui permettant d'avoir accès aux traitements dans son pays d'origine, à raison de la procédure de faillite personnelle dont il a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants majeurs se trouvent en Arménie et que les multiples voyages que l'intéressé a effectués, ce qu'atteste son passeport, démontrent qu'il dispose d'importantes ressources. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait inexactement apprécié son état de santé au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à l'autorité préfectorale du Bas-Rhin.

N° 20NC03556 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03556
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ARAPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-18;20nc03556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award