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18/11/2021 | FRANCE | N°20NC02624

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 20NC02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000339 du 20 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2020 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000339 du 20 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble : a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ayant porté atteinte à sa liberté sans aucun cadre légal et à son droit à un accès effectif à un juge en méconnaissance des articles 5, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que son droit à être entendu reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français : est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre de plusieurs pathologies ; méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et son insertion dans la société française ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; est insuffisamment motivée en fait ; méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour en Guinée.

Par un mémoires en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux ;

- le code procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 novembre 2014, Mukarubega (C-166/13) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014, Boudjlida (C-249/13) ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 10 mars 1976 à Boké (Guinée), est entré en France le 6 novembre 2012 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2015. M. A... a bénéficié de deux titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en février 2016 et juillet 2017. Par un arrêté du 21 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de renouvellement du ce titre. Par arrêté du 4 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 février 2020.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy au point 7 de son jugement et qu'il y a lieu d'adopter, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé de liberté sans cadre légal, préalablement à la mesure d'éloignement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

4. S'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une mesure d'éloignement et si les conditions de l'interpellation et de la retenue de M. A... sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, l'étranger concerné n'est pas pour autant privé d'un droit au recours effectif compte tenu des voies de recours appropriées prévues en la matière par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de procédure pénale notamment devant l'autorité judiciaire. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'absence de contrôle par le juge des conditions d'interpellation à l'occasion d'un recours contre une mesure d'éloignement concernant exclusivement des étrangers méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations combinées du paragraphe 4 de l'article 5, de l'article 13 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le respect du droit des ressortissants étrangers en situation irrégulière d'être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.

6. De plus, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 3 février 2020, M. A... a été informé de ce que le préfet était susceptible de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement assorti d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence. Il a pu utilement faire valoir ses observations en mentionnant préférer l'assignation à résidence, précisant à cet égard qu'il dispose d'une adresse et d'un passeport. Dans ces conditions, M. A... a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'arrêté pris à son encontre lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

10. Dans son avis du 17 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration, saisi par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A... soutient qu'il souffre d'une apnée du sommeil très sévère, des séquelles physiques et psychologiques de violences qu'il a subies en Guinée, des douleurs lombaires et d'une pathologie cardiaque et produit à cet égard des pièces médicales datant de 2014, 2015 et 2016. Il est toutefois constant qu'à cette période, il bénéficiait de titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celles-ci s'avèrent trop anciennes pour caractériser son état de santé actuel. Par ailleurs, il ressort du courrier du 14 juin 2017, rédigé par le chirurgien qui l'a opéré de la colonne vertébrale le 12 avril 2017, que cette opération a conduit à une très nette amélioration en ce qui concerne la marche et les douleurs aux membres inférieurs. Si M. A... produit une décision du 3 juillet 2019 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant une allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2019 au 1er avril 2024, cette décision ne comprend pas les éléments médicaux sur lesquels elle se fonde pour attribuer cette indemnité. Enfin, le compte rendu d'hospitalisation du 28 au 30 juillet 2019 pour réévaluation de son appareillage par pression positive continue pour un syndrome d'apnée obstructive sévère du sommeil et des troubles cognitifs persistants, confirme que M. A... souffre d'apnée très sévère du sommeil, mais ne révèle aucune autre pathologie et son traitement de d'entrée et de sortie est simplement constitué d'antalgiques. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des troubles invoqués par le requérant et eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'autorité administrative, ces pièces ne sont pas à elles seules de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur son état de santé et ne démontrent pas qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait adopté la décision contestée sans examiner si M. A... pouvait bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur droit manque en fait et doit être écarté.

12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses efforts pour travailler malgré ses handicaps psychiques et physiques et de la circonstance qu'il y bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle et sociale suffisante, de telle sorte qu'il aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu la majorité de sa vie en Guinée où il n'est pas dépourvu d'attache familiale puisque son épouse et ses cinq enfants y résident. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :

14. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions tenant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

16. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant justifiant de la réalité de risques actuels et personnels en cas de retour en Guinée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 20NC02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02624
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-18;20nc02624 ?
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