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16/11/2021 | FRANCE | N°19NC01989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 novembre 2021, 19NC01989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une demande enregistrée sous le n° 1702306, à titre principal, de constater que l'arrêté de péril ordinaire pris par le maire de Sarreguemines le 21 mars 2017 avait été implicitement abrogé par un arrêté de péril imminent du 4 mai 2018 et, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017.

Par un jugement n° 1702306 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

II. M. E... a dem

andé au tribunal administratif de Strasbourg, par une demande enregistrée sous le n°1804068...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une demande enregistrée sous le n° 1702306, à titre principal, de constater que l'arrêté de péril ordinaire pris par le maire de Sarreguemines le 21 mars 2017 avait été implicitement abrogé par un arrêté de péril imminent du 4 mai 2018 et, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017.

Par un jugement n° 1702306 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

II. M. E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une demande enregistrée sous le n°1804068, d'annuler l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Sarreguemines le 4 mai 2018.

Par un jugement n° 1804068 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, sous le n°19NC01989, M. E..., représenté par Me Gorgol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sarreguemines en date du 21 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent pour le signer ;

- l'arrêté méconnaît les règles de compétences prévues par les dispositions de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, la commune de Sarreguemines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... le versement d'une somme de 3 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Sarreguemines Confluences Habitat qui n'a pas présenté d'observations.

Par des mémoires enregistrés les 5 et 11 octobre 2021, et non communiqués, M. E... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de la mise en demeure prévue par l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 et 29 juin 2020, sous le n°20NC01265, M. E..., représenté par Me Gorgol, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sarreguemines en date du 4 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent pour le signer ;

- l'arrêté méconnaît les règles de compétences prévues par les dispositions de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la commune de Sarreguemines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... le versement d'une somme de 3 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Sarreguemines Confluences Habitat qui n'a pas présenté d'observations.

Par des mémoires enregistrés les 5 et 11 octobre 2021, et non communiqués, M. E... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de la mise en demeure prévue par l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat de Sarreguemines, devenu la société d'économie mixte (SEM) Sarreguemines Confluences Habitat (SCM) est propriétaire d'un immeuble situé 91, rue du maréchal Foch à Sarreguemines. Par un arrêté de péril ordinaire du 21 mars 2017, le maire de la commune a mis en demeure la société SCM d'effectuer des travaux de démolition de l'ouvrage dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Par une ordonnance du 17 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la commune de Sarreguemines, a désigné un expert afin de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le bâtiment et de savoir s'ils étaient de nature à créer un péril imminent et, le cas échéant, de décrire les travaux devant immédiatement être mis en œuvre afin d'y mettre fin. Au vu des conclusions du rapport de l'expert en date du 28 avril 2018, le maire de la commune de Sarreguemines a pris, le 4 mai 2018, un arrêté de péril imminent dans lequel il a prescrit au propriétaire les travaux devant être réalisés pour garantir la sécurité publique. M. E..., locataire d'un appartement dans cet immeuble depuis 2001, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 mars 2017 et du 4 mai 2018. Par deux requêtes, enregistrées sous le n°19NC01989 et le n°20NC01265, qu'il y a lieu de joindre, il fait appel des jugements n°1702306 et n°1804068 par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur l'arrêté de péril ordinaire du 21 mars 2017 :

2. En premier lieu, aux termes du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application des articles (...) L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". Selon le III du même article : " Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communs membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communs membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 octobre 2014, le maire de la commune de Sarreguemines s'est opposé au transfert de ses pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et de stationnement au président de la communauté de d'agglomération de Sarreguemines. Par un courrier notifié le 18 décembre 2014, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, en application des dispositions du deuxième paragraphe du III de l'article L. 511-9-2 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent, a pris acte de cette opposition et renoncé à exercer les pouvoirs de police spéciale prévus par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et l'habitation, relatifs aux bâtiments menaçant ruine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. E..., le maire de la commune de Sarreguemines était bien titulaire de tels pouvoirs au jour de l'édiction de l'arrêté de péril ordinaire en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ".

5. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 avril 2014, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été publié ou affiché, M. C... A..., maire de la commune de Sarreguemines a donné délégation à M. F... D..., deuxième adjoint, signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer tous actes administratifs relatifs aux immeubles menaçant ruine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) ".

7. En application de ces dispositions, l'arrêté de péril imminent en litige a pour objet même de mettre en demeure le propriétaire de l'immeuble concerné de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin durablement au péril. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Sarreguemines ne justifie pas qu'elle aurait, préalablement à l'arrêté attaqué, adressé de mise en demeure au propriétaire, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, pour estimer que l'immeuble situé 91 rue du Maréchal Foch était en état de péril, le maire de Sarreguemines s'est fondé sur le rapport de la visite des abords de l'ouvrage effectuée à sa demande, le 8 décembre 2016, par un architecte et le directeur des services techniques de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Selon ce rapport " les trois murs porteurs qui soutiennent la maison sont devenus instables et menacent de s'effondrer, mettant ainsi en cause la stabilité de la cloison formant le pignon et d'une partie du plancher ". La circonstance qu'au cours de cette visite, M. E..., locataire, n'a pu poser de question ne saurait en tout état de cause suffire à remettre en cause la réalité des constats effectués. Par ailleurs, il ressort du rapport de l'architecte désigné dans le cadre de la procédure de péril imminent en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser une expertise, qui a eu lieu au mois d'avril 2018, en présence du propriétaire de l'ouvrage, que l'immeuble en litige est à l'origine mitoyen de deux bâtiments avec lesquels il partage une toiture commune. La démolition de l'immeuble situé au n°93, dans le cadre de travaux menés par la communauté d'agglomération, a provoqué de nombreux désordres affectant la stabilité de la charpente, du plancher, des tuiles et des pierres de tailles des encadrements de baies de la façade de l'immeuble situé au n°91. Pour conclure que ces désordres caractérisaient une situation de péril, qualifié d'imminent, l'expert a notamment tenu compte de ce que, d'une part, le mur de l'immeuble en litige anciennement mitoyen de l'édifice démoli n'était pas porteur et n'était pas capable de devenir un mur pignon et que les travaux de démolition avaient également occasionné une dégradation de l'appui de la ferme de la charpente. Les constatations sommaires effectuées par l'expert bâtiment mandaté par M. E... aux mois de juillet 2018 et 2020 ne suffisent pas à remettre en cause les constatations détaillées de l'état de péril effectuées en avril 2018. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des dispositions précitées que le maire de Sarreguemines a constaté l'état de péril de l'immeuble en litige.

9. En revanche, il ressort tant du rapport de la visite de décembre 2016 que de l'expertise contradictoire réalisée au mois d'avril 2018 que des travaux de réparation, consistant à réaliser un mur porteur au droit de la partie démolie, étaient de nature à mettre fin durablement au péril. Par conséquent, M. E... est fondé soutenir que la démolition de l'ouvrage n'était pas nécessaire.

10. En dernier lieu, si M. E... soutient que le véritable but de la mesure de police en litige ne serait pas de préserver la sécurité publique et des occupants de l'immeuble mais d'accélérer la réalisation de la " maison de l'habitat " en facilitant notamment son expulsion, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas démontré.

11. Il résulte tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté de péril ordinaire pris par le maire de Sarreguemines le 21 mars 2017 en tant qu'il met en demeure le propriétaire du bâtiment de procéder à des travaux de démolition. Par suite, le jugement n°1702306 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2019 doit être réformé dans cette mesure.

Sur l'arrêté de péril imminent du 4 mai 2018 :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du maire de Sarreguemines doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

13. En deuxième lieu, l'arrêté est signé par le maire lui-même. Par conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable, en méconnaissance de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, est inopérant à l'appui de la contestation de la décision de péril imminent prise, au terme d'une procédure distincte, sur le fondement de l'article L. 511-3 du même code.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 8, l'expert nommé par le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son rapport du 28 avril 2018, conclut à l'existence d'un péril grave et imminent. En se bornant à reprendre intégralement les écritures déposées à l'appui de sa contestation de l'arrêté de péril ordinaire du 21 mars 2017, le requérant ne critique pas sérieusement l'appréciation portée par le maire de Sarreguemines sur l'imminence et la gravité du danger causé par les désordres constatés par l'expert, ni sur la nature des mesures provisoires devant être prescrites pour assurer la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

17. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.

18. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n°1804068 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 4 mai 2018.

Sur les frais liés à aux instances :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Sarreguemines en date du 21 mars 2017 est annulé en tant qu'il met en demeure le propriétaire de l'ouvrage d'effectuer les travaux de démolition de l'immeuble situé 91 rue du maréchal Foch.

Article 2 : Le jugement n°1702306 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes no19NC01989 et la requête n° 20NC01265 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sarreguemines sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la commune de Sarreguemines et à la société d'économie mixte Sarreguemines Confluences Habitat.

2

Nos 19NC01989, 20NC01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01989
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-02-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Police. - Police de la sécurité. - Immeubles menaçant ruine.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-16;19nc01989 ?
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