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16/11/2021 | FRANCE | N°19NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 novembre 2021, 19NC01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Champagne E. Barnaut a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1701111, d'annuler la décision du préfet de la région Grand Est en date du 18 avril 2017 en tant qu'elle a autorisé Mme D... A... à exploiter une surface d'1 hectare, 59 ares et 47 centiares de vignes située sur les communes d'Ambonnay, Bouzy et Tauxières Mutry et, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 1801721, d'annuler la décision du même préfet

en date du 27 juin 2018 autorisant Mme D... A... à exploiter une surface de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Champagne E. Barnaut a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1701111, d'annuler la décision du préfet de la région Grand Est en date du 18 avril 2017 en tant qu'elle a autorisé Mme D... A... à exploiter une surface d'1 hectare, 59 ares et 47 centiares de vignes située sur les communes d'Ambonnay, Bouzy et Tauxières Mutry et, d'autre part, par une demande enregistrée sous le n° 1801721, d'annuler la décision du même préfet en date du 27 juin 2018 autorisant Mme D... A... à exploiter une surface de 2 hectares, 25 ares, 99 centiares de vignes ainsi qu'une surface de 18 ares et 4 centiares de terres non AOC (appellation d'origine contrôlée) situées sur le territoire des mêmes communes.

A titre reconventionnel, dans son mémoire en défense présenté dans l'instance n° 1701111, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du préfet de la région Grand Est en date du 18 avril 2017 en tant qu'elle a autorisé l'EARL Champagne E. Barnaut à exploiter une surface d'1 hectare, 59 ares et 47 centiares de vignes située sur les communes d'Ambonnay, Bouzy et Tauxières Mutry.

Par un jugement nos 1701111, 1801721, du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la région Grand Est du 27 juin 2018, rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par Mme A... et rejeté le surplus des demandes de l'EARL Champagne E. Barnaut.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai et 20 août 2020, sous le n° 19NC01439, l'EARL Champagne E. Barnaut, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Grand Est du 18 avril 2017 en tant qu'elle a autorisé Mme D... A... à exploiter une surface d'1 hectare, 59 ares et 47 centiares de vignes située sur les communes d'Ambonnay, Bouzy et Tauxières Mutry ;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a inexactement appliqué les critères de priorisation supplémentaire ;

- elle aurait dû bénéficier de vingt points supplémentaires au titre du critère n°7, ce qui aurait porté son total de points à quatre-vingt-dix et fait obstacle à ce qu'une autorisation d'exploiter soit délivrée à Mme A..., dont le différentiel de points aurait été supérieur à trente ;

- les moyens soulevés par Mme A... dans son mémoire en défense à l'appui de la contestation du classement de sa demande au rang de priorité n°1 ne sont pas fondés

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2020, Mme D... A..., représentée par la SCP Badré, Hyonne, Sens-Salis, Denis, Roger, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du préfet de la région Grand Est du 18 avril 2017 en tant qu'elle a autorisé l'EARL Champagne E. Barnaut à exploiter une surface d'1 hectare, 59 ares et 47 centiares de vignes située sur les communes d'Ambonnay, Bouzy et Tauxières Mutry et, dans tous les cas, et à ce que soit mis à la charge de l'EARL Champagne E. Barnaut le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'EARL Champagne E. Barnaut relevait du rang de priorité n°1 ; l'accroissement des surfaces exploitées qui résulterait de l'opération envisagée la placerait au-delà du seuil d'agrandissement excessif ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant soixante-dix points à la demande de l'EARL Champagne E. Barnaut au regard des critères nos 2, 5 et 8 alors qu'il n'aurait pas dû prendre en compte ce dernier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête de l'EARL Champagne E Barnaut et des conclusions subsidiaires de Mme A....

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé ;

- les conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par Mme A... ne sont pas recevables dans le cadre d'un litige tendant à l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir.

II. Par une requête et des mémoire enregistrés les 31 mai 2019, 22 juillet et 6 octobre 2020, sous le n° 19NC01691, Mme D... A..., représentée par la SCP Badré, Hyonne, Sens-Salis, Denis, Roger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2019 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la région Grand Est du 27 juin 2018 l'autorisant à exploiter une surface de 2 hectares, 25 ares, 99 centiares de vignes ainsi qu'une surface de 18 ares et 4 centiares de terres non AOC situées sur les communes d'Ambonnay, Bouzy et Tauxières Mutry ;

2°) de mettre à la charge de l'EARL Champagne E. Barnaut le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle doit être regardée comme preneuse en place et c'est à bon droit que le préfet lui avait accordé vingt points supplémentaires en application du critère de priorisation n° 7 ;

- les critères de priorisation prévus à l'article IV du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne du 9 août 2007 n'étaient pas applicables à sa demande dès lors qu'aucune candidature concurrente n'avait été déposée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2019 et 21 septembre 2020, l'EARL Champagne E. Barnaut, représentée par le SELAS Devarenne Associés Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'en remet à la sagesse de la juridiction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Massin-Tachez, pour la SELAS Devarenne Associés Grand Est, représentant l'EARL Champagne E. Barnaut.

Considérant ce qui suit :

1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Champagne E. Barnaut a pour objet l'exploitation et la gestion d'un domaine viticole à Bouzy et dans les communes situées dans la zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC) Champagne. M. C... B... et Mme D... A..., frère et sœur, y sont associés. Titulaire d'un bail rural portant sur des parcelles de vignes d'une superficie totale de 1 hectare (ha), 59 ares (a) et 47 centiares (ca) situées sur le territoire des communes de Bouzy, Ambonnay et Tauxières-Mutry, Mme A... les a mises à disposition de l'EARL Champagne E. Barnaut. Co-titulaires d'un bail rural sur des parcelles de vignes d'une superficie totale de 2 ha 25 a, 99 ca et sur des terres non AOC de 18 a et 4 ca situées sur le territoire des mêmes communes, le frère et la sœur ont également mis ces terres à disposition de leur société. Le 13 avril 2016, Mme A... a informé la société exploitante qu'elle mettrait fin à la mise à disposition du premier groupe de parcelles à compter du 31 octobre 2016. Le 23 décembre 2016, elle a demandé au préfet de région l'autorisation d'exploiter cette surface viticole à titre individuel. L'EARL Champagne E. Barnaut a déposé une demande concurrente le 21 février 2017. Par une décision du 18 avril 2017, le préfet de la région grand Est a estimé que les deux opérations envisagées relevaient du même rang de priorité et délivré deux autorisations d'exploiter. Quelques jours après cette décision, Mme A..., devenue propriétaire du deuxième groupe de parcelles à la suite du décès de leur père, a informé M. B... que son bail prendrait fin le 31 octobre 2018. Elle a également sollicité l'autorisation d'exploiter ces terres à titre individuel. Le préfet de la région Grand Est a fait droit à sa demande par une décision du 27 juin 2018. L'EARL Champagne E. Barnaut a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, l'annulation de la décision du 18 avril 2017 en tant qu'elle délivre une autorisation d'exploiter à Mme A... et, d'autre part, l'annulation de la décision du 27 juin 2018. Dans son mémoire en défense présentée devant le tribunal administratif, Mme A... a demandé, outre le rejet des demandes, l'annulation de la décision du 18 avril 2017 délivrant une autorisation d'exploiter à l'EARL Champagne E. Barnaut. Par un jugement commun du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 27 juin 2018, rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par Mme A... et rejeté le surplus des demandes de l'EARL Champagne E. Barnaut. Cette dernière fait appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'arrêté du 18 avril 2017. Mme A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 27 juin 2018.

2. Les requêtes n° 19NC01439 et n° 19NC01691 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 19NC01439 :

En ce qui concerne l'appel principal :

3. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative (...) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". L'article L. 331-3-1 du même code dispose que " L'autorisation (...) peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) ".

4. D'une part, selon le III de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Champagne-Ardenne, relatif aux priorités applicables aux demandes portant sur des terres destinées à la production des AOC Champagne, Coteaux champenois ou Rosé des Riceys : " 1° Sont classés au premier rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées, relative à des biens destinés : (...) c) à l'accroissement de la superficie d'exploitation du demandeur lorsque cette exploitation comporte au moins un membre répondant à l'ensemble des critères suivants : - ne pas avoir atteint l'âge de la retraite ; - satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; - avoir la qualité d'exploitant agricole à titre principal (...) ; d) au maintien du preneur en place ". Aux termes du IV de l'article 5 du SDREA de Champagne-Ardenne : " En cas de pluralité de candidatures ayant le même rang de priorité au regard des dispositions prévues à l'article 3, l'autorité administrative délivre plusieurs autorisations, sauf si, pour le rang de priorité en question, la prise en compte de critères de priorisation complémentaires et leur pondération définis dans le présent article permet de départager les candidatures concurrentes en fonction de l'intérêt de chacun des opérations envisagées ". Les critères de priorisation complémentaires applicables aux demandes portant sur des terres agricoles destinées à la production de l'AOC Champagne sont fixés par le tableau VI du SDREA. Celui-ci comporte notamment un critère n° 7 qui prévoit l'attribution de 20 points lorsque " l'exploitation du demandeur comporte un membre ayant la qualité de preneur en place pour les biens objet de la demande ". Enfin, en application du tableau VII du SDREA une autorisation peut être accordée à une demande concurrente qui a obtenu un total de points au moins égal au meilleur total diminué de trente points.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du SDREA de Champagne-Ardenne : " III. Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par : (...) 2° Preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d'une société d'exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de la situation demandeur(s)/preneur, la situation de la société ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Grand Est a estimé que les opérations concurrentes envisagées par l'EARL Champagne E. Barnaut et Mme A... sur les parcelles de vignes d'une superficie totale de 1 ha, 59 a et 47 ca situées sur le territoire des communes de Bouzy, Ambonnay et Tauxières-Mutry relevaient toutes les deux du même rang de priorité. Après avoir délivré à l'EARL Champagne E. Barnaut l'autorisation d'exploiter la surface viticole en cause au motif que celle-ci totalisait soixante-dix points en application des critères 2, 5 et 8 de priorisation complémentaires du tableau VI du SDREA, le préfet Grand Est a également délivré une autorisation à Mme A... au motif que celle-ci avait obtenu cinquante points en application des critères 3 et 8 de priorisation complémentaires du même tableau, soit un différentiel inférieur à trente points, ce qui permettait la délivrance d'une autorisation au second demandeur en application du tableau VII du SDREA.

7. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme A... était toujours associée au sein de l'EARL Champagne E. Barnaut. Il n'est pas contesté que, seule titulaire du bail sur les parcelles, elle mettait en valeur ces terres et avait, de ce fait, la qualité de preneur en place de ces parcelles, au sens du 2° du III de l'article 1er du SDREA. L'EARL Champagne E. Barnaut comportait donc en son sein, en la personne de Mme A..., un membre ayant la qualité de preneur en place des parcelles, objet de la demande. Dans ces conditions, le préfet de la région Grand Est a inexactement appliqué les dispositions précédemment citées du SDREA en omettant d'attribuer à la demande de la société requérante un supplément de vingt points au titre du critère de priorisation complémentaire n° 7 du tableau VI. Par suite, l'EARL Champagne E. Barnaut est fondée à soutenir que sa demande aurait dû se voir appliquer un total de quatre-vingt-dix points, qui aurait porté le différentiel de points avec la demande de Mme A... à cinquante points, et, ainsi, fait obstacle à la délivrance d'une B... autorisation d'exploiter à cette dernière en application du tableau VII.

8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Champagne E. Barnaut est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement du 28 mars 2019, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Grand Est du 18 avril 2017 délivrant à Mme A... une autorisation d'exploiter les parcelles de vignes d'une superficie totale de 1 ha, 59 a et 47 ca situées sur le territoire des communes de Bouzy, Ambonnay et Tauxières-Mutry.

En ce qui concerne l'appel incident :

9. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement du 28 mars 2019, a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Grand Est du 18 avril 2017 délivrant à l'EARL Champagne E. Barnaut une autorisation d'exploiter les parcelles en litige pour irrecevabilité, au motif qu'en principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur.

10. Pour demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure, Mme A... se borne à contester la légalité de la décision administrative, sans contester le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Son appel incident ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme ne comportant que des moyens inopérants.

Sur la requête n° 19NC01691 :

11. Pour autoriser Mme A... à exploiter les parcelles de 2 ha 25 a, 99 ca sur des terres AOC et sur des terres non AOC de 18 a et 4 ca en litige, le préfet de la région Grand Est, dans sa décision du 27 juin 2018, après avoir estimé que Mme A..., en qualité de preneur en place, relevait du rang de priorité n° 1 défini au b) du III de l'article 3 du SDREA de Champagne-Ardenne, lui a attribué un total de soixante-dix points en application des critères de priorisation complémentaires nos 5, 7 et 8 prévus par le tableau VI du SDREA.

12. Si au jour de la décision attaquée, date à laquelle sa légalité s'apprécie, Mme A..., était propriétaire des parcelles en litige, il ressort des pièces du dossier que celles-ci étaient données à bail à M. B... jusqu'au 31 octobre 2018 et que leur mise à disposition de l'EARL Champagne E. Barnaut n'avait pas pris fin. Par conséquent, Mme A... ne pouvait être regardée comme le preneur en place, au sens du SDREA rappelé au point 5 du présent arrêt, des parcelles objet de la demande, qu'elle n'exploitait pas individuellement mais qui étaient mises en valeur par l'EARL Champagne E. Barnaut. Par suite, en attribuant à la demande de Mme A... vingt points en application du critère de priorisation complémentaire n° 7, le préfet a inexactement appliqué les dispositions du SDREA.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, la décision du 27 juin 2018 autorisant Mme A... à exploiter les parcelles en cause.

Sur les frais des instances :

14. Dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'instance n° 19NC01439, L'Etat versera à L'EARL Champagne E. Barnaut une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante.

15. Au titre de l'instance n° 19NC01691, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... soit mise à la charge de l'EARL Champagne E. Barnaut, qui n'a pas la qualité de partie pendante dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par L'EARL Champagne E. Barnaut au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la région Grand Est du 18 avril 2017 délivrant à Mme A... une autorisation d'exploiter les parcelles de vignes d'une superficie totale de 1 ha, 59 a et 47 ca situées sur le territoire des communes de Bouzy, Ambonnay et Tauxières-Mutry est annulée.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1701111 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2019 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à L'EARL Champagne E. Barnaut en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à L'EARL Champagne E. Barnaut, Mme D... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.

4

Nos 19NC01439, 19NC01691


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Cumuls et contrôle des structures.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ROGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/11/2021
Date de l'import : 21/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC01439
Numéro NOR : CETATEXT000044339594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-16;19nc01439 ?
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