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03/11/2021 | FRANCE | N°20NC03141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 novembre 2021, 20NC03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909353 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 octobre

2020 et 4 juin 2021, Mme B... A..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909353 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 octobre 2020 et 4 juin 2021, Mme B... A..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1967 et de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 21 avril 2018 sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 5 août 2019, Mme A... a déposé une demande d'admission exceptionnelle en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 24 octobre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 octobre 2019.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A... fait valoir qu'en avril 2018, lors d'une visite à ses parents en France, tous deux en possession d'une carte de résident permanent, elle a pris la décision de rester auprès d'eux en raison de leur état de santé. Son père est décédé le 8 août 2019. Il ressort des pièces, et notamment des certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée, que la mère de la requérante, née en 1937, est atteinte de polyarthrite avec arthrose des deux genoux rendant la marche difficile et de séquelles liées à un infarctus du myocarde. Les certificats médicaux produits, antérieurs à la décision attaquée, qui constatent l'état de santé des parents, évoquent davantage les besoins d'assistance au quotidien du père de la requérante. Si sa mère présente une pathologie invalidante limitant ses gestes du quotidien, nécessitant l'assistance par une tierce personne de jour comme de nuit, il n'est pas établi toutefois que Mme A..., qui a vécu séparée de sa mère jusqu'en avril 2018, soit la seule personne susceptible de lui apporter une aide dans les actes de la vie quotidienne. Il n'est en effet pas démontré que l'état de santé de sa mère se serait aggravé depuis avril 2018, cette dernière présentant déjà les pathologies dont elle souffre précédemment à l'entrée de France de Mme A.... Il n'est pas non plus démontré que sa mère, qui a d'ailleurs sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, ne pourrait pas prétendre à une aide à domicile, y compris de nuit. Si le conseil départemental du Haut-Rhin a évalué le besoin d'intervention d'une tierce personne à trente-neuf heures mensuelles, cette décision ne fait pas obstacle à ce que la mère de la requérante fasse appel à une tierce personne au-delà de la prise en charge financière du département. Enfin, il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que la mère de Mme A..., de nationalité marocaine, ne pourrait pas se faire soigner au Maroc, où résident deux de ses fils et où vivait la requérante avant son arrivée en France. Par ailleurs, Mme A... n'était présente sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. Elle n'est pas dépourvue de toute attache au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où vivent ses deux frères comme il a été dit. Mme A... ne justifie pas en outre d'une insertion particulière en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour de Mme A... en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour ayant été écartés, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la reconduite.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, le préfet du Haut-Rhin, en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

4

N° 20NC03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03141
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-03;20nc03141 ?
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