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21/10/2021 | FRANCE | N°20NC01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NC01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la lecture en audience de la décis

ion de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il était statué par ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il était statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il était statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1902462, 1902463 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a suspendu, durant l'examen de A... recours devant la Cour nationale du droit d'asile, l'exécution des décisions faisant obligation à M. C... et à Mme D... de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer sans délai à ceux-ci une attestation de demande d'asile dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus des conclusions de A... requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 20NC01374 le 29 juin 2020, M. C... et Mme D..., représentés par Me Martin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté A... conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 2019 et, en partie, A... conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 2019 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette obligation méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme D... ne peut avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et n'est pas en mesure de voyager sans risque vers ce pays ;

- les décisions fixant leur pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les observations de Me Martin, pour M. C... et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D..., ressortissants arméniens, sont entrés en France, selon A... déclarations, le 6 juillet 2018, accompagnés de A... deux enfants alors mineurs. A... demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, le 30 avril 2019. Par arrêtés du 31 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 6° du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé leur pays de renvoi. Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a suspendu, durant l'examen de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile, l'exécution des décisions faisant obligation à M. C... et à Mme D... de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer sans délai aux intéressés une attestation de demande d'asile dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus des conclusions de A... requêtes. M. C... et Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi rejeté le surplus de A... conclusions.

Sur la légalité des arrêtés du 31 juillet 2019 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme D... sont entrés en France en juillet 2018, à l'âge, respectivement, de 43 et de 40 ans. S'ils font état de leur volonté d'intégration, de A... efforts d'apprentissage de la langue française et de leur investissement dans des associations ainsi que de bons résultats scolaires obtenus par A... enfants, mineurs à la date des arrêtés attaqués, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive en Arménie, où les intéressés n'établissent pas, au demeurant, être dépourvus d'autres attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. Les requérants se prévalent d'une série de certificats médicaux établis par un chirurgien du pôle digestif du centre hospitalier régional universitaire de Nancy dont il ressort que Mme D... a bénéficié d'une prise en charge médicale et a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont certaines en urgence, au cours de l'année 2019 en raison d'une rectocolite hémorragique. Si l'un de ces certificats, établi le 19 décembre 2019, mentionne que l'absence de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que Mme D... ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine, ni ce certificat médical, rédigé en termes généraux et dépourvu de précisions, ni le courrier de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle du 15 décembre 2020, reconnaissant à l'intéressée un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, ni la carte mobilité inclusion dont celle-ci indique être titulaire, ni enfin le rapport établi, à la suite de sa visite en Arménie en septembre et octobre 2017, par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible ne sont de nature à établir que Mme D... ne pouvait pas bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé, ni que celui-ci ne lui aurait pas permis de voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. M. C... et Mme D... font état des craintes de représailles qu'ils pourraient subir en cas de retour en Arménie de la part des services de sécurité pour avoir été témoins, en qualité d'assistant juridique et d'avocate, de conversations secrètes relatives à un simulacre de coup d'Etat orchestré par le pouvoir en place. Toutefois, ils reprennent devant la cour, sans les assortir d'éléments précis et probants, les éléments de A... propres récits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui les ont jugés peu vraisemblables. Ce faisant, ils n'établissent pas la réalité de A... craintes de faire l'objet, dans le pays de renvoi, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté A... conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 31 juillet 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... et Mme D....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... et de Mme D... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 20NC01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01374
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-21;20nc01374 ?
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