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21/10/2021 | FRANCE | N°20NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NC00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la ministre du travail du 23 juillet 2018 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 2018 autorisant le licenciement de Mme A....

Par un jugement n° 1805521 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, la Fondation de la maison du diaconat

de Mulhouse, représentée par Me Levy, demande:

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision de la ministre du travail du 23 juillet 2018 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 2018 autorisant le licenciement de Mme A....

Par un jugement n° 1805521 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse, représentée par Me Levy, demande:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 23 juillet 2018 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 2018 autorisant le licenciement de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le motif retenu par les premiers juges est erroné en droit et qu'en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil local ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Debus, pour la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., salariée de la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse en contrat à durée indéterminée depuis le 13 mai 2016 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, et membre titulaire du comité d'établissement, déléguée du personnel titulaire depuis le 10 novembre 2016 et déléguée syndicale depuis le 30 novembre 2016, a été convoquée pour un entretien préalable à licenciement avec mise à pied avec effet immédiat le 14 décembre 2017. A la suite de l'avis défavorable du conseil d'établissement réuni le 20 décembre, la Fondation a adressé une demande d'autorisation de licenciement le 28 décembre 2017 à l'inspecteur du travail qui l'a acceptée le 25 janvier 2018. Mme A... a introduit un recours hiérarchique contre cette décision le 22 mars 2018 et par une décision du 23 juillet 2018, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Par la présente requête, la Fondation de la maison du diaconat demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2020, rejetant sa demande d'annulation de la décision de la ministre du travail.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ou d'un recours hiérarchique contre une décision de refus d'autorisation de licenciement, de vérifier que cette demande ou ce recours sont présentés par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement ou le recours hiérarchique sont présentés par une personne sans qualité pour le faire, l'administration est tenue de le rejeter.

3. D'une part, aux termes de l'article 86 du code civil local auquel est soumise la Fondation de la maison du diaconat à Mulhouse, établissement à but non lucratif d'utilité publique reconnu par décret du 14 juillet 1865, " Les dispositions de l'article 26, de l'article 27, alinéa 3 et des articles 28 à 31, et 42 régissent les fondations par analogie. (...) ". Aux termes de l'article 26 du code civil local : " L'association doit nécessairement posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction est investie de la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association ; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être restreinte par les statuts avec effet à l'égard des tiers ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 des statuts de la Fondation de la maison du diaconat : " L'œuvre est administrée par un comité de 7 membres nommés par le Consistoire de l'église réformée de Mulhouse, sous l'approbation de Monsieur B... du département ".

5. Comme l'ont à bon droit relevé les juges de première instance, il résulte des dispositions du code civil local et de l'article 6 des statuts précités, qu'il entre dans les attributions du comité de la fondation de la maison du diaconat de Mulhouse de solliciter de l'administration une autorisation de licencier un salarié et non du président dont les compétences ne sont pas précisées dans les statuts de la fondation. Par suite, le président ne disposant pas du pouvoir de licencier, il ne pouvait le déléguer au directeur général et autoriser ce dernier à le subdéléguer au directeur des ressources humaines. En outre, si par une décision du 25 janvier 2005, le comité de l'établissement a entériné la nomination du directeur général et l'a chargé d'assurer la direction opérationnelle de certaines cliniques gérées par la Fondation et de l'ensemble des relations internes de la Fondation, il ne résulte cependant pas de cette décision qu'il a entendu lui déléguer la compétence pour licencier les personnels, à supposer même qu'il ait pu procéder à une telle délégation. Ainsi le directeur général ne pouvait légalement déléguer au directeur des ressources humaines la compétence pour licencier le personnel par une décision du 1er juillet 2005. Par suite, le directeur des ressources humaines n'avait pas qualité pour saisir l'inspecteur du travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 janvier 2018 autorisant le licenciement de Mme A... au motif que le signataire de la demande d'autorisation n'avait pas qualité pour saisir l'inspecteur du travail.

6. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la ministre du travail. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Fondation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation de la maison du diaconat de Mulhouse, à Mme A... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

3

N°20NC00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00559
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-21;20nc00559 ?
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