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14/10/2021 | FRANCE | N°20NC03185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 20NC03185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 et 6 février 2020 A... lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

A... un jugement numéros 2001521 et 2001522 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I.) A... une requête, enregistr

ée le 1er novembre 2020, sous le numéro 20NC03185, Mme D..., représentée A... Me Blanvillain, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 et 6 février 2020 A... lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

A... un jugement numéros 2001521 et 2001522 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I.) A... une requête, enregistrée le 1er novembre 2020, sous le numéro 20NC03185, Mme D..., représentée A... Me Blanvillain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoins sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : a été signée A... une personne incompétente ; est insuffisamment motivée ; est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations en violation de l'article L. 122-1 du codes relations entre le public et l'administration ; est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un précédent refus de séjour datant de 2018 alors que cette décision avait été contestée mais qu'en outre une nouvelle demande de titre de séjour a été présentée ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les mesures de surveillance : sont insuffisamment motivées ; sont disproportionnées A... rapport à sa situation ; ont été prises en violation de l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

A... un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. et Mme D... ne sont pas fondés.

II.) A... une requête, enregistrée le 1er novembre 2020, sous le numéro 20NC03186, M. D..., représenté A... Me Blanvillain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoins sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire : a été signée A... une personne incompétente ; est insuffisamment motivée ; est irrégulière en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en violation de l'article L. 122-1 du codes relations entre le public et l'administration ; est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un précédent refus de séjour datant de 2018 alors que cette décision avait été contestée mais qu'en outre une nouvelle demande de titre de séjour a été présentée ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les mesures de surveillance : sont insuffisamment motivées ; sont disproportionnées A... rapport à sa situation ; ont été prises en violation de l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

A... un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants algériens nés respectivement le 22 mars 1977 et le 17 mars 1985, ont déclaré être entrés en France le 10 mars 2016 sous couvert chacun d'un visa de court séjour, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. A... des décisions du 28 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour au motif de leur vie privée et familiale. A... un jugement du 30 juillet 2019, le tribunal a rejeté la requête de M. D... tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant le séjour. A... des arrêtés en date des 4 et 6 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits, les a astreints à se présenter au commissariat de Pont-à-Mousson, chaque mardi et chaque vendredi à 10h30, et les a contraints à résider au lieu où ils déclarent vivre habituellement pour une durée de trente jours. A... les requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer A... un seul arrêt, M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble :

2. Les requérants reprennent en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de la violation des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens A... les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre A... les premiers juges.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° du I de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.

5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont fait l'objet de décisions portant refus de séjour en date du 28 août 2018. Si les requérants soutiennent avoir déposé de nouvelles demandes de titre de séjour postérieurement à ces décisions, ils n'en justifient en tout état de cause pas. A... suite, et alors même qu'ils auraient contesté ces décisions devant le tribunal administratif, le préfet a pu à bon droit les obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne la vie privée et familiale des requérants :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à supposer que M. D... ait entendu se prévaloir de ces stipulations : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D... sont entrés sur le territoire français le 10 mars 2016, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, alors qu'ils étaient âgés respectivement de trente-huit et trente ans. Les requérants se prévalent de leurs efforts d'intégration sur le territoire français, pays dans lequel ils vivaient depuis près de quatre ans à la date des décisions litigieuses, de la scolarité et des bons résultats scolaires de leurs enfants, ainsi que de promesses d'embauche en qualité de manœuvre sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée de M. D.... Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants ont passé l'essentiel de leur vie en Algérie, où leurs trois enfants sont nés en 2007, 2009 et 2012 et où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches personnelles. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la sœur de M. D..., de nationalité française, ainsi que le père et le frère du requérant, titulaires de titres de séjour en cours de validité, résident sur le territoire français, alors que les intéressés n'établissent pas, au demeurant, l'intensité et la stabilité des liens qu'ils entretiendraient avec ces derniers. Enfin, les requérants n'établissent nullement l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France. Dans ces conditions, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ou dans un autre pays, les requérants ne sont pas non plus fondés à invoquer une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. A... les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Sur la légalité des mesures de surveillance :

9. M. et Mme D... reprennent en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif concernant les mesures de surveillance dont ils sont fait l'objet. Il y a lieu d'écarter ces moyens A... les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre A... les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. A... suite, leurs requêtes ci-dessus visées doivent être rejetées en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03185, 20NC03186 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03185
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-14;20nc03185 ?
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