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05/10/2021 | FRANCE | N°21NC01991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 21NC01991


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2101253 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la co

ur :

I. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21NC01991, M. B... C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2101253 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21NC01991, M. B... C..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) avant dire droit : 1) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfecture du Bas-Rhin de communiquer la fiche pays tirée de la BISPO et la fiche MEDCOI ayant permis de rendre l'avis contesté, ainsi que tout autre élément médical sur lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis en adressant ces éléments à la cour, sous couvert du secret médical ; 2) d'ordonner une expertise contradictoire en désignant un expert ou un collège d'experts pour l'examiner, décrire son état de santé et détailler la ou les pathologies observées, et après avoir entendu tout sachant, s'être fait communiquer tout document utile, notamment son entier dossier médical, et avoir procédé à toutes les investigations nécessaires, préciser la nature des pathologies qu'il présente et la nature du traitement médical nécessaire, décrire les soins adaptés à son état de santé et préciser les conséquences d'un défaut de soins, se prononcer sur la durée de ces soins et préciser s'ils doivent nécessairement être poursuivis en France et s'ils sont disponibles et accessibles en Azerbaïdjan, compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle ; 3) enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler ;

2°) d'annuler le jugement n° 2101253 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 et l'arrêté contesté du 27 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans les deux cas dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu à son argument tiré de ce qu'il n'est pas établi que chacun des trois médecins composant le collège ayant émis l'avis de ce collège sur son état de santé ont suivi la formation MedCOI ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen commun au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

- Mme A... n'était pas habilitée à signer l'arrêté contesté, dès lors que son arrêté de nomination n'est pas daté et que sa notification à l'intéressée n'est pas établie ;

S'agissant des moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour :

- le refus de séjour n'est pas motivé ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'irrégularité, dès lors que : 1) l'auteur du rapport médical au vu duquel il a été émis ne figure pas dans la liste annexée à la décision du 18 novembre 2019, laquelle n'a pas été publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur ; 2) il n'est pas établi que chacun des trois médecins composant le collège ayant émis cet avis ont suivi la formation MedCOI ; 3) il n'est pas établi que cet avis est le fruit d'une délibération collégiale ; 4) les éléments tirés de la BISPO, dont le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est notamment servi pour apprécier la condition d'accès aux soins dans le pays d'origine, ne lui ont pas été communiqués ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors même que ce dernier a subitement changé d'avis au sujet de son état de santé ;

- lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 15 novembre 2018 un premier avis favorable à son admission au séjour, le préfet a illégalement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- son état de santé ne s'est pas amélioré, et il n'est pas établi qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni la préfète ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne produisant les éléments au vu desquels le collège de médecins s'est prononcé ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- le juge administratif, saisi de ce moyen, peut examiner si la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision ;

- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas examiné les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant du moyen soulevé à l'encontre de la décision relative au délai de départ volontaire :

- il ne peut pas être reconduit dans son pays en raison du virus qui circule toujours ;

S'agissant du moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 20 août 2021, l'instruction a été close le 3 septembre 2021.

Le 8 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2021 sous le n° 21NC02301, M. B... C..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2101253 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et soulève pour le reste les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa requête n° 21NC01991.

Par ordonnance du 20 août 2021, l'instruction a été close le 3 septembre 2021.

Le 8 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

III. Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 sous le n° 21NC02340, M. B... C..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 janvier 2021 ;

2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour de 6 mois l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie, compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa requête n° 21NC01991 sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

Par ordonnance du 20 août 2021, l'instruction a été close le 3 septembre 2021.

Le 8 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, la préfète du Bas-Rhin a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par des décisions du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- et les observations de Me Mengus, pour M. C....

Des notes en délibéré présentées par le préfet du Bas-Rhin ont été enregistrées le 20 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, nos 21NC01991, 21NC02301 et 21NC02340, sont relatives à un même litige, concernant le droit au séjour de M. C... en France. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé d'un étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Par un avis du 9 mars 2020, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C..., qui souffre d'une insuffisance rénale au stade terminal et est en attente d'une greffe de rein, nécessite un traitement dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Azerbaïdjan. Toutefois, dans un précédent avis, émis le 15 novembre 2018, le même collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après avoir déjà constaté la gravité de l'état de santé de l'intéressé, avait estimé, au contraire, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Or, dans l'intervalle de moins d'un an et demi séparant ce premier avis de celui sur lequel la préfète s'est fondée, il est constant que l'état de santé de M. C... ne s'est nullement amélioré, et il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Azerbaïdjan. La préfète du Bas-Rhin, qui n'a présenté aucune observation en défense devant le tribunal et ne l'a fait qu'après la clôture de l'instruction dans les présentes procédures contentieuses devant la cour, sans d'ailleurs y aborder ce point, n'apporte aucune explication au sujet de cette contradiction, ce qu'en l'espèce, dès lors que le requérant a levé le secret médical à son égard, il n'appartient qu'à elle de faire. Dans ces conditions, l'avis du 9 mars 2020 sur lequel la préfète s'est fondée ne saurait permettre de présumer que l'état de santé de M. C... ne justifie pas qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C... a besoin d'une greffe de rein, et il ressort des pièces du dossier qu'une transplantation rénale n'est légalement possible, en Azerbaïdjan, que lorsque le donneur est soit un parent génétique du bénéficiaire, soit une personne avec laquelle il a une relation personnelle étroite. Or, les parents de M. C... sont tous deux décédés, et il n'est pas contesté qu'il ne peut pas bénéficier d'un don de la part de son épouse, avec laquelle il n'est pas compatible, ni qu'il ne dispose d'aucun autre donneur possible en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la décision contestée, prise en méconnaissance des dispositions précitées, est illégale, et que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celle relative à son délai de départ volontaire, et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le sont également.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. C... est fondé à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que celle de l'arrêté contesté.

Sur l'injonction et l'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation indiqué au point 4, le présent arrêt implique nécessairement que M. C... soit admis au séjour en raison de son état de santé. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur le sursis à exécution du jugement attaqué et la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté :

7. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur le fond du litige relatif à la légalité de l'arrêté contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais de l'instance :

8. M. C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 21NC02301 et 21NC02340 tendant, respectivement, à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 2101253 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 et la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 janvier 2021.

Article 2 : Le jugement n° 2101253 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 et l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 janvier 2021 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mengus, avocate de M. C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 21NC01991-21NC02301-21NC02340 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01991
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;21nc01991 ?
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