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05/10/2021 | FRANCE | N°21NC00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 21NC00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 22 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Moselle a confirmé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre le 15 octobre 2018.

Par un jugement n° 1904455 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle deman

de à la cour d'annuler le jugement n° 1904455 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 22 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Moselle a confirmé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre le 15 octobre 2018.

Par un jugement n° 1904455 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler le jugement n° 1904455 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la demande présentée par Mme B... le 10 octobre 2018 doit s'analyser comme tendant à l'application des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;

- aucun des autres moyens soulevés par l'intimée devant le tribunal n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, Mme A... B..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable, et qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'appel principal du préfet de la Moselle :

1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 octobre 2018, Mme B... a présenté une " demande de régularisation au titre de la santé " au préfet de la Moselle. Ce dernier fait valoir que c'est à bon droit qu'il a instruit cette demande comme tendant à l'application des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 précité, eu égard à la mesure d'éloignement dont l'intéressée avait fait l'objet le 15 octobre 2018, à la suite du rejet de sa demande d'asile.

3. Toutefois, cette mesure n'avait pas encore été prise à la date du courrier de Mme B..., laquelle, non seulement n'y exprime nullement le souhait de bénéficier d'une protection contre une telle mesure, mais encore y fait état, de manière non équivoque, de son souhait d'être admise au séjour pour raisons médicales. Du reste, ainsi qu'il ressort des courriers qu'il lui a adressés les 29 octobre et 11 décembre 2018, c'est de cette manière que le préfet lui-même a, dans un premier temps, analysé sa demande. Par ailleurs, s'il est constant qu'à la suite du courrier du 22 janvier 2019, où le préfet qualifie cette fois cette même demande comme tendant à l'obtention d'une protection contre l'éloignement, Mme B... n'a présenté aucune observation au sujet de cette requalification, cette circonstance ne saurait suffire, par elle-même, à la regarder comme y ayant acquiescé et ayant, ainsi, renoncé à sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, et alors que, par rapport à l'instruction de la demande d'admission au séjour pour raisons médicales, celle de la demande de protection contre l'éloignement pour les mêmes raisons ne comporte pas la garantie que constitue le rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, prévu par les dispositions de l'article R. 313-22, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses décisions, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré du vice de procédure.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme B..., les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée devant le tribunal ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'appel incident de Mme B... :

5. Le tribunal a déjà enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B.... Compte tenu de ce qui précède, le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une nouvelle mesure d'injonction. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction déjà prononcée par le tribunal d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 21NC00018 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 05/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NC00018
Numéro NOR : CETATEXT000044222741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;21nc00018 ?
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