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05/10/2021 | FRANCE | N°20NC03652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20NC03652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Z'Biri a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

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Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Z'Biri a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière

Par un jugement n° 2001748 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2021, M. A... Z'Biri, représenté par Me Fandart, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001748 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Aube a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il présentait une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. Z'Biri ne sont pas fondés.

M. Z'Biri a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... Z'Biri est un ressortissant algérien, né le 24 août 1991. Il est entré en France, le 20 octobre 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours multi-entrées, valable du 20 octobre 2015 au 19 janvier 2016. L'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a sollicité, le 20 mai 2020, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6, de celles du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. Z'Biri a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 août 2020. Il relève appel du jugement n° 2001748 du 19 novembre 2020, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet de l'Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. Z'Biri. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. Z'Biri exerce les fonctions de démonteur automobile depuis le 26 juillet 2016 sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a obtenu cet emploi en présentant à son employeur une fausse carte d'identité française et une fausse attestation de droits à l'assurance maladie. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme titulaire d'un " contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ", au sens des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'il est vrai que son employeur souhaite le conserver dans les effectifs de son entreprise et qu'il a entrepris, dès le mois de juin 2020, de régulariser sa situation en sollicitant à son profit une autorisation de travail en vue de la conclusion d'un contrat de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et alors même que le comportement de M. Z'Biri ne serait pas constitutif d'un trouble à l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. Z'Biri est arrivé en France, le 20 octobre 2015, à l'âge de vingt-quatre ans. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas posséder des attaches familiales sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il vivrait une relation amoureuse avec une ressortissante française, vivant à Saint-Nazaire et mère de trois enfants issus d'une précédente union, la production de quelques photographies non datées et de tickets de péage autoroutier non nominatifs ne permettent pas de démontrer la réalité de cette relation, ni à plus forte raison son ancienneté, sa stabilité et son intensité. Le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et ses trois frères et sœurs. Les circonstances que M. Z'Biri travaille depuis le 26 juillet 2016, qu'il participe à des ateliers socio-linguistiques hebdomadaires et qu'il est bénévole à la Société de protection des animaux ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, et alors même que le comportement de l'intéressé, ainsi qu'il a déjà été dit, ne serait pas constitutif d'un trouble à l'ordre public, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. Ainsi qu'il a déjà été dit, s'il est vrai que M. Z'Biri travaille comme démonteur automobile depuis le 26 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est constant que l'intéressé n'a pu obtenir un tel emploi qu'au moyen d'une fausse carte d'identité française et une fausse attestation de droits à l'assurance maladie. Par suite, alors même que l'employeur est très satisfait du travail du requérant, qu'il souhaite le conserver dans l'entreprise et qu'il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.

11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

12. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions, prévues par ces dispositions ou par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ayant le même objet, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z'Biri pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet de l'Aube n'étant pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

15. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). ".

16. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. Z'Biri. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

18. En quatrième lieu, M. Z'Biri ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la méconnaissance des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui concernent la délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

19. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aube a prononcé à l'encontre de M. Z'Biri une obligation de quitter le territoire français au motif que, conformément aux dispositions du 3° du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de l'intéressé de délivrance d'un certificat de résidence a été rejetée. Par suite, à supposer même que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était constitutif d'un trouble à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z'Biri n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du préfet de l'Aube du 5 août 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z'Biri est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Z'Biri et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

N° 20NC03652 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03652
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : FANDART

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;20nc03652 ?
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