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05/10/2021 | FRANCE | N°20NC03476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20NC03476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1803257 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 novembre et 12 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Visscher, demande à la cour :

) d'annuler le jugement n° 1803257 du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1803257 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 novembre et 12 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me Visscher, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803257 du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

L'instruction a été close le 22 juillet 2021.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Des notes en délibéré présentées par Mme A... ont été enregistrées le 15 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité du refus de séjour :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

2. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1994, est entrée en France le 17 novembre 2016, avec son compagnon, également de nationalité albanaise, qu'elle avait rencontré en Allemagne en 2015. Un enfant est né de leur union le 22 février 2017 et que, si la demande d'asile de Mme A... a été rejetée, son compagnon, qu'elle a d'ailleurs épousé le 7 juillet 2018, postérieurement à la décision contestée, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 13 septembre 2017. Compte tenu de ces circonstances très particulières, qui font obstacle à une reconstitution de la cellule familiale de Mme A... en Albanie et lui donnent vocation à s'établir en France, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour.

3. Ainsi prise en méconnaissance des stipulations précitées, la décision contestée est illégale. Par suite, Mme A... est fondée à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement attaqué.

Sur l'injonction et l'astreinte :

4. Eu égard à ce motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre à l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocate de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803257 du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03476 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03476
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DE METZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;20nc03476 ?
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